C’est un fait qui doit nous alerter. Alors que le football français est en pleine mutation, le recours aux actes sous seing privé reste très fréquent entre les clubs et les joueurs professionnels. Des actes qui, souvent, ne sont pas enregistrés avec les contrats des joueurs soumis à la Ligue de Football Professionnel (LFP), contrairement à ce que préconisent pourtant les règles de cette même LFP.
Cette pratique se retrouve au cœur du contentieux qui a opposé le joueur Medhy Guezoui à son ancien club de l’Union Sportive Quevilly-Rouen-Métropole (QRM).
Une décision surprenante
Alors qu’il évolue sous les couleurs de QRM depuis le 30 juin 2015, l’attaquant français Medhy Guezoui décide de prolonger son contrat en juin 2016, pour une saison supplémentaire. Le joueur et le club signent alors un protocole d’accord sous seing privé, distinct du contrat initial et prévoyant une prolongation d’un an supplémentaire (saison 2017/18) à la condition que le club normand se maintienne en championnat National au terme de la saison 2016/17.
A l’issue de la saison, QRM fait mieux que se maintenir, puisqu’il est promu en Ligue 2, en terminant deuxième du championnat National. Malgré cette accession en division supérieure, Medhy Guezoui décide de partir. Il s’engage dans un autre club de Ligue 2, le Valenciennes Football Club.
En réaction, le club normand saisit le Conseil de prud’hommes de Rouen et demande 200 000 € à titre de dommages et intérêt, en réparation de son préjudice.
Dans un jugement rendu le 14 février 2019, la juridiction paritaire déboute le club de ses prétentions. D’une manière particulièrement surprenante.
Que dit le droit ?
Les juges estiment, en effet, qu’il ressort de l’examen de l’article 3 du protocole d’accord que la prolongation du contrat de Medhy Guezoui pour la saison 2017/18 est strictement conditionnée au maintien de QRM en championnat National. Et que, par conséquent, cet article ne s’appliquerait pas en cas d’accession du club à la division supérieure.
Une telle interprétation étonne, car qui connaît la mécanique de ces contrats, sait que de telles clauses ont pour seul but de protéger les joueurs en cas de descente du club dans lequel ils évoluent. En cas de relégation, le club s’engage alors à libérer certains de ses joueurs pour leur permettre de continuer à évoluer à un plus haut niveau que celui que sa relégation leur imposerait.
L’accord visait donc à permettre à Medhy Guezoui de se libérer de son engagement en cas de relégation, et non en cas de montée. Le contraire serait étonnant. Car un tel raisonnement, poussé à l’absurde, impliquerait, en réalité, que si QRM s’était simplement maintenu en National, sans accéder à la Ligue 2, Medhy Guezoui n’aurait eu d’autres choix que de prolonger son contrat d’une saison, sans pouvoir signer à Valenciennes ! Plus remarquable encore, les juges estiment que le protocole d’accord sous seing privé signé entre le club et le joueur a force de loi. Or, le règlement de la Fédération Française de Football (FFF), alors applicable à QRM et à Medhy Guezoui, stipule bien que :
Article 7 - Avenant au contrat fédéral
Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, doivent donner lieu à un avenant soumis à l’homologation de la Commission Fédérale du Statut du joueur (CFSJ) de la Fédération Française de Football. (...)
Article 8 - Non-respect de la procédure et sanctions
Tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la C.F.S.J. est nul et de nul effet. Le non-respect de la procédure d’homologation décrite ci-dessus ou toute signature de convention occulte est sanctionné dans les conditions prévues à l’annexe 2. Co-signée, entre autres, par la FFF, la LFP, l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) et l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), la Charte du football professionnel, qui règle les rapports entre la FFF et la LFP, d’une part, les organismes employeurs et les salariés relevant des métiers du football, d’autre part, prévoit quant à elle que (...)
Article 255 : Avenant
Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation du service juridique ou de la commission juridique de la LFP selon la procédure décrite à l'article 254 ci-dessus sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours. (...)
Article 256 : Non-respect de la procédure
Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le service juridique ou la commission juridique de la LFP est nul et de nul effet. Les signataires d’un tel contrat ou d’un tel avenant, lorsqu’il est occulte, sont passibles de sanctions disciplinaires.
Le débat que pose l’arrêt du Conseil de Prud’hommes de Rouen est donc le suivant : les règles de la FFF et de la LFP sont-elles des dispositions d’ordre public, des dispositions impératives ou simplement des dispositions supplétives ?
Vous avez dit transparence ?
Précisons-le d’emblée : les règlements de la FFF et de la LFP ne sauraient être des dispositions supplétives, des règles qui n’existeraient que pour « suppléer » à la volonté des parties au contrat. Au contraire, elles fixent un cadre réglementaire au sein duquel les acteurs du football français doivent opérer.
Ces règles sont-elles, pour autant, d’ordre public ? Les dispositions d’ordre public sont celles qui visent à protéger l’intérêt général. Il ne peut y être contrevenu. Une convention ne peut valablement contenir une clause contraire à une disposition d’ordre public. Et cette clause ne peut être mise en oeuvre dans l’exécution du contrat.
Cette nullité est absolue. N’importe qui ayant un intérêt à agir peut alors demander la nullité de la clause ou de la convention. Par ailleurs, si un litige est porté devant le juge, ce dernier a l’obligation de constater la nullité de la clause ou de la convention. Ce qui, dans cette hypothèse, aurait dû être le cas du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Les règlements de la FFF et de la LFP visent a priori à protéger l’intérêt général. Nous devrions peut-être, alors, considérer a minima leurs règlements comme des dispositions impératives, à savoir des dispositions visant à protéger l’intérêt d’une certaine catégorie de personnes.
Or, si une convention ou l’une de ses clauses est en contradiction avec une telle disposition, la sanction est également la nullité de la convention ou de la clause contraire.
La différence entre les dispositions impératives et les dispositions d’ordre public étant que les parties peuvent, lors de l’exécution du contrat et à certaines conditions, décider d’exécuter la clause qui est contraire à une disposition impérative ou de ne pas respecter une telle disposition.
Autrement dit, la personne protégée peut renoncer à la protection que la loi ou le règlement lui accorde.
Trois conclusions possibles
Nous pouvons tirer de cette affaire trois conclusions.
La première est que, dans le cas d’espèce, quelle qu’ait été la volonté de QRM et de Medhy Guezoui, le joueur n’était pas tenu de respecter une convention contraire aux règlements de la FFF, puisque non homologuée par elle.
La deuxième est que les actes sous seing privé dans le football français sont d’une totale insécurité juridique, puisqu’ils sont signés en dehors du cadre réglementaire de la FFF et de la LFP, qui les déclarent « nul et de nul effet » si non soumis pour homologation.
La troisième et dernière conclusion est qu’au moment où les différents acteurs du football, et nos gouvernants, se penchent sur la nécessaire transparence dans les affaires du football, il est singulier que clubs et joueurs signent encore des actes sous seing privé. Des actes non enregistrés par les fédérations et autres ligues, et connus que des signataires.
Vous avez dit transparence ?
Thierry Granturco est avocat au sein du cabinet DS avocat. Il est inscrits aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies.