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L'exploitation d'un restaurant d'aéroport peut être confiée à un gérant de succursale

L'exploitation d'un restaurant d'aéroport peut être confiée à un gérant de succursale, même si elle est exercée dans des locaux faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public. 

Cass. com. 1-7-2020 n° 17-31.755 F-D


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« Est gérant de succursale toute personne (C. trav. art. L 7321-2) :

1. Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2. Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. » 

A l'occasion du renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour l'exploitation de restaurants au sein de l'aéroport de Nice, le titulaire de l'autorisation perd le marché. Déclarée attributaire, une société concurrente confie la gestion des points de vente de son lot à des gérants de succursales ayant leurs propres salariés, certains d'entre eux étant repris en leur qualité d'anciens salariés de l'attributaire sortant.

Ce dernier reproche à la société d'avoir recours au statut de gérant de succursale en violation de la législation du travail, pour s'affranchir des charges d'exploitation et en particulier des charges de personnel, particulièrement importantes en matière de restauration dans le cadre d'une concession. Selon lui, l'activité de restauration en cause  :

  • - ne peut pas être confiée à un gérant de succursale en vertu du 1° de l'article L 7321-2 du Code du travail, faute d'être exercée dans les locaux ou dépendances mêmes de l'entreprise  ;

  • - ne correspond à aucune des activités limitativement énumérées au 2° de ce texte comme pouvant être exercées dans un local fourni ou agréé par l'entreprise, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.  

Estimant qu'un tel agissement est constitutif d'actes de concurrence déloyale, l'exploitant évincé agit en responsabilité contre le nouvel attributaire. 

La Cour de cassation écarte cette demande et juge le recours à la gérance de succursale conforme aux dispositions du Code du travail : l'activité professionnelle de restauration peut entrer dans le champ d'application des dispositions sur la gérance de succursale, peu important qu'elle soit exercée dans des locaux faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, le 1° de l'article L 7321-2 lui étant inapplicable. Cette activité est de nature à être confiée à un gérant de succursale dès lors que sont réunies les conditions prévues au 2° de cet article.

A noter : La décision commentée a été rendue après avis de la chambre sociale et conformément à cet avis (Cass. soc. avis 4-3-2020 n° 17-31.755 FS-D). 

Le gérant de succursale est un commerçant indépendant qui bénéficie de certaines dispositions du Code du travail. Le contrat le liant à l'entreprise n'est pas, pour autant, un contrat de travail. 

La gérance de succursale est parfois choisie par le chef d'entreprise pour ses avantages par rapport au contrat de travail, notamment en ce qu'elle permet de le libérer de toute obligation à l'égard des salariés de la succursale, sans le priver de la faculté de donner des instructions précises au gérant en ce qui concerne sa politique commerciale. 

En l'espèce, la candidate évincée soutenait que le statut de gérant de succursale était réservé à certaines activités, parmi lesquelles la restauration ne figure pas. La Cour de cassation écarte l'argument. Il résulte de sa décision que le champ d'application de la notion est assez large.   

Le chef d'entreprise doit néanmoins veiller à laisser une autonomie au gérant en ce qui concerne la direction et les conditions de travail du personnel, s'il veut éviter tout risque de requalification du contrat en contrat de travail. 

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 21600

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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