Une société exploitant une supérette agit en concurrence déloyale contre un exploitant agricole à qui elle reproche de vendre des produits en violation de la réglementation dans un magasin à proximité. Pour déclarer l’action recevable, une cour d’appel retient que les ventes litigieuses à l’origine de l’action était en cours à la date de l’assignation et dans les 5 années précédentes.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : l’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action (C. civ. art. 2224). Le point de départ du délai devait donc être fixé au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les agissements déloyaux, peu important que ceux-ci se soient poursuivis dans le temps.
A noter :
Solution constante. Le point de départ du délai de prescription ne peut pas être retardé à une date postérieure à la connaissance des agissements déloyaux lorsque ceux-ci s’inscrivent dans la durée. Il a ainsi été jugé que la notion de quasi-délit continu ne peut pas servir à repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle les faits incriminés avaient cessé (Cass. com. 26-2-2020 n° 18-19.153 F-D : RJDA 11/20 n° 608).
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