Deux sœurs, après avoir accepté la succession de leur père, sont assignées en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour une entreprise de l’activité professionnelle du défunt. Elles sont condamnées en première instance devant le tribunal de grande instance (TGI) de Beauvais. Elles interjettent appel du jugement. Consécutivement, elles assignent la société devant le TGI de Melun dans le ressort duquel est ouverte la succession du père, pour se voir décharger de leur obligation à la dette successorale (C. civ. art. 786). Le créancier du défunt conteste la compétence de ce tribunal. Selon lui, l’action en décharge d’une dette successorale relève de la compétence de la juridiction chargée de statuer sur la créance elle-même et non pas de celle chargée de la succession. La cour d’appel écarte l’exception d’incompétence soulevée.
La Cour de cassation confirme la solution. Les demandes formées par les créanciers du défunt sont portées devant la juridiction du lieu d’ouverture de la succession, jusqu’au partage inclusivement (CPC art. 45). En l’espèce, la décharge de l’obligation successorale requise trouve son origine dans une action en paiement engagée par un créancier du défunt. Cette demande, présentée avant le partage définitif de la succession, relève donc de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession.
A noter : la demande en décharge d’une dette successorale doit, avant le partage, être portée devant la juridiction du lieu d’ouverture de la succession lorsque la dette concernée entre dans la catégorie des demandes devant être portées devant cette juridiction, c’est-à-dire celles visées à l’article 45 du Code de procédure civile.
La Haute Juridiction apporte une précision procédurale attendue et s’affranchit ainsi des commentaires du ministère de la justice aux termes desquels, « la demande est portée non pas devant le juge compétent pour le règlement des successions, mais devant le juge compétent pour statuer sur la créance elle-même » (Circ. Min. justice. 73-07/C1/5-2/GS du 29-5-2007 p. 21). Il n’en est rien avant le partage de la succession !
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur l'option successorale : voir Mémento Patrimoine nos 23080 s.