Une association de consommateurs peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du Code de la consommation, ou contractuelles (C. consom. art. L 623-1, al. 1).
Une décision du tribunal judiciaire de Versailles précise les critères de recevabilité d’une action de groupe initiée dans le cadre de cet article L 623-1.
Le contexte et les arguments du professionnel
Un constructeur de motos organise auprès des acheteurs une campagne de rappel de l’un de ses modèles, en raison d’un défaut de qualité de la suspension arrière (risque de rupture de la tige arrière de l'amortisseur). Il remplace la pièce concernée sur les véhicules immobilisés. Ultérieurement, une association de consommateurs introduit une action de groupe contre le constructeur pour obtenir réparation des préjudices économiques subis par les acheteurs, liés à l’immobilisation de leur véhicule. L’action est fondée sur la garantie des vices cachés (C. civ. art. 1641). Aux termes de cet article, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus.
Le constructeur développe plusieurs arguments pour soutenir que cette action de groupe ne peut pas prospérer. Il considère qu’il n’a pas commis de manquement puisqu’il a mis en œuvre ses obligations en rappelant le produit, conformément au principe de précaution prévu par la directive européenne sur la sécurité des produits ; il ajoute que la garantie des vices cachés n’entre pas dans le champ de l’action de groupe car elle n’est pas une action en responsabilité. Il soutient aussi que les acheteurs ne sont pas dans une situation similaire ou identique, certains ayant continué à utiliser leur moto, d’autres ayant utilisé les solutions alternatives de mobilité offertes par le constructeur, d’autres encore les ayant refusées.
Le tribunal judiciaire de Versailles rejette ces arguments et juge l’action de groupe recevable.
Les vices cachés entrent dans le champ de l’action de groupe
Le tribunal judiciaire retient que la garantie des vices cachés entre dans le champ de l’action de groupe pour les raisons suivantes : il résulte de la circulaire de présentation des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 ayant créé l’action de groupe et du décret 2014-1081 du 24 septembre 2014 (Circ. 26-9-2014 NOR JUSC1421594C) que l'intention du législateur était d'améliorer la situation des consommateurs victimes d'un même manquement de la part d'un professionnel unique en facilitant l'indemnisation de leurs préjudices, quels que soient la nature et le fondement de ce manquement ; les pratiques commerciales trompeuses et le défaut de sécurité des produits se trouvaient au premier plan des préoccupations du législateur ; les dommages causés par un produit de consommation peuvent traditionnellement ouvrir droit à réparation sur le fondement des obligations spéciales de conformité et de sécurité mais aussi, en droit commun, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ou encore de la garantie légale des vices cachés dont le professionnel ne peut d’aucune façon s’exonérer ; l’on ne peut sérieusement soutenir que la garantie des vices cachés, propre à sanctionner l’obligation du vendeur de délivrer au consommateur un produit conforme à sa destination et offrant toutes garanties de qualité et de sécurité, ne compterait pas parmi les obligations légales pesant sur le vendeur professionnel. Le manquement à cette obligation légale, commis au préjudice d’un groupe de consommateurs, doit de toute évidence pouvoir être sanctionné par la voie d’une action de groupe et ce, indépendamment des actions de prévention ou de rappel qui auraient été mises en œuvre.
Comme le relève le tribunal, la garantie des vices cachés ouvre à l’acheteur du produit vicié un droit à réparation. En effet, dans le cadre de cette garantie, l'acheteur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix, ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix (C. civ. art. 1644). En outre, si l’acheteur a accepté que le vendeur remette le bien en état, il ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais il peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce vice (Cass. com. 1-2-2011 n° 10-11.269 FS-PB : RJDA 5/11 n° 405). C’est précisément l’indemnisation du préjudice d’immobilisation des véhicules, résultant du vice caché invoqué, qui fondait l’action de groupe concernée. L’action de groupe était dès lors recevable, l’article L 623-1 du Code de la consommation visant, en termes très généraux, la réparation des « préjudices individuels » (s’agissant toutefois de préjudices patrimoniaux : C. consom. art. L 623-2), et n’imposant pas la démonstration d’une faute du professionnel, puisqu’il vise tout « manquement ».
La question s’était posée de savoir si une action de groupe pouvait être fondée sur un autre texte que le Code de la consommation. En effet, il avait été jugé qu’une association ne pouvait pas introduire une action de groupe pour un litige entre locataires et bailleur professionnel car le contrat de bail n’est pas régi par le Code de la consommation (CA Paris 9-11-2017 n° 16/5321 : RJDA 2/18 n° 191). Toutefois, cette décision est aujourd’hui dépassée et le débat est clos puisque la loi « Elan » du 23 novembre 2018 a ajouté à l’article L 623-1, al. 1 du Code de la consommation la précision selon laquelle l’action peut viser un manquement « relevant ou non du présent Code ».
Des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique
Le tribunal judiciaire n’a pas non plus retenu l’argument du constructeur selon lequel les acheteurs n’étaient pas dans une « situation similaire ou identique » au sens de l’article L 623-1 précité. Ce tribunal s’est fondé sur les éléments suivants : la disposition en cause a pour objet d'éviter que ne soient mutualisées des actions entre consommateurs aux situations différentes et ne présentant qu'une simple analogie ; pour autant, rien n'empêche de distinguer plusieurs catégories de consommateurs dans le groupe, celui-ci pouvant être composé de membres se trouvant dans une situation simplement similaire mais non identique ; surtout, il n'est pas nécessaire que les préjudices subis soient rigoureusement identiques ; cette souplesse d'appréciation s'impose d'autant plus qu'au stade initial de la procédure le groupe n'est pas composé de tous ses membres potentiels.
Le tribunal cite ensuite à nouveau la circulaire du 26 septembre 2014 : « le texte n'exige pas que l'ensemble des consommateurs concernés aient nécessairement tous subi des préjudices identiques ou de même nature (par exemple, nécessité de remplacer le bien, préjudice de jouissance, etc.). La loi ne distingue pas, pour l'exercice de l'action, entre les consommateurs qui n'auraient subi que l'un de ces préjudices et ceux qui ont subi des préjudices de différentes natures ; tous peuvent donc appartenir à un même groupe ». Le tribunal judiciaire précise ensuite que la similitude des préjudices subis par les consommateurs doit donc s'apprécier au regard du manquement reproché au professionnel et non au regard de la nature et de l'ampleur des préjudices individuels. Est ainsi admise, ajoute le tribunal, l'action de groupe visant à la réparation des préjudices subis par des consommateurs ayant été exposés à la même publicité trompeuse, ou encore au même défaut de sécurité d'un produit, nonobstant le fait que les dommages matériels individuellement subis diffèrent dans leur étendue et leur nature.
Sylvie BEAUVAIS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 3127 et 3430
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