Selon la convention collective dite Syntec, les salariés de modalité "réalisation de missions" sont soumis à la fois à un forfait horaire hebdomadaire (38h30) et à un nombre maximal de jours travaillés sur l’année (plafond conventionnel de 219 jours, abaissé ici à 214 jours). En l’espèce, un employeur soutenait que, pour ces salariés, seules les heures effectuées au-delà de 37h20 constituaient des heures supplémentaires et ouvraient droit aux exonérations de cotisations prévues par la loi Tepa (réduction de cotisations salariales de sécurité sociale sur la rémunération des heures supplémentaires, aujourd’hui supprimée, et déduction forfaitaire de cotisations patronales, maintenue dans les entreprises de moins de 20 salariés).
Un syndicat et des représentants du personnel estimaient au contraire que toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine aurait dû faire l’objet d’une exonération. Pouvaient-ils attaquer la société devant le tribunal de grande instance à ce titre ?
La Cour de cassation juge recevable leur demande tendant à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables et à l’application de la législation. Une telle action répare bien un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Sont irrecevables, en revanche, les demandes visant à la condamnation de l’employeur à rembourser aux salariés concernés les cotisations indûment prélevées et à remettre à chacun un décompte individuel des heures supplémentaires réalisées.
Audrey FOURNIS
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Social nos 67345 s.