Un copropriétaire peut demander la résiliation d'un bail commercial par voie oblique
Cass. 3e civ. 8-4-2021 n° 20-18.327 FS-P, Sté FMJ Scooter c/ Synd. copr. 35 rue du Sentier
Le propriétaire d'un local situé dans un ensemble immobilier en copropriété le donne en location à une société qui exploite une activité de vente et réparation de scooters. Se plaignant de nuisances sonores et olfactives causées par le locataire, le propriétaire d'un lot contigu à ce local demande la résiliation du bail par voie oblique.
La demande est jugée recevable : chaque copropriétaire peut, comme le syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du propriétaire bailleur pour obtenir la résiliation du bail lorsque le locataire méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenue dans le bail.
A noter :
L’action oblique permet à un créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur en cas de carence de ce dernier, sauf exception (droits et actions exclusivement attachés à la personne du débiteur ; C. civ. art. 1341-1 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016 applicable depuis le 1-10-2016 ; auparavant, ex-art. 1166 et jurisprudence constante).
Au sein d’une copropriété, chaque copropriétaire est créancier du respect du règlement de copropriété par les autres copropriétaires. La Cour de cassation admet que le syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail si le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et si ses agissements contraires au règlement de copropriété causent un préjudice aux autres copropriétaires (Cass. 3e civ. 14-11-1985 n° 84-15.577 : Bull. civ. III n° 143). S’agissant de l’exercice de l'action oblique exercée non par le syndicat mais par un copropriétaire, la Cour de cassation s’était jusqu'à présent uniquement prononcée, sans en admettre le principe, sur les conditions de celle-ci, en relevant que le créancier ne dispose de l'action de son débiteur que si la carence de celui-ci est de nature à compromettre ses droits (Cass. 3e civ. 12-7-2018 n° 17-20.680 FS-D : RJDA 12/18 n° 940).
Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation affirme pour la première fois clairement la possibilité pour chaque copropriétaire, comme pour le syndicat des copropriétaires, d’exercer, en lieu et place du copropriétaire-bailleur défaillant, une action oblique en résiliation de bail lorsque le locataire méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans le bail.