Une banque consent à un couple un prêt de 55 500 € pour lui permettre de rembourser des crédits à la consommation. Les emprunteurs bénéficient ensuite d'une procédure de surendettement. Trois ans après l'issue de cette procédure, la banque, qui n'a pas été remboursée intégralement, poursuit les emprunteurs en paiement. Ils invoquent alors la prescription de deux ans des actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (C. consom. art. L 218-2 ; ex-art. L 137-2).
Une cour d'appel rejette l'argument, retenant que le prêt litigieux était exclu du champ des dispositions sur le crédit à la consommation car il était supérieur à 21 500 €, que les conditions générales de l'offre de prêt énonçaient que ces dispositions ne s'appliquaient pas et que l'action n'était donc pas prescrite, en application du droit commun de la prescription de cinq ans (C. civ. art. 2224).
La Cour de cassation censure cette décision. Les dispositions de l'article L 218-2 du Code de la consommation, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.
A noter :
Confirmation de jurisprudence.
La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation était applicable à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers et, donc, à l'action en paiement d'un prêt octroyé à un consommateur par une banque, quelle que soit la nature du prêt (Cass. 1e civ. 28-11-2012 n° 11-26.508 FS-PBI : RJDA 2/13 n° 153 ; Cass. 1e civ. 11-2-2016 n° 14-22.938 FS-PBRI : RJDA 6/16 n° 473, 4e esp.). Elle a aussi récemment précisé, dans des termes similaires à ceux de la décision commentée, que le montant du crédit était sans incidence sur l'application du délai de deux ans (Cass. 1e civ. 20-5-2020 n° 18-25.938 F-D : BRDA 12/20 inf. 21).