Une banque consent à un couple un prêt immobilier dont les conditions générales prévoient une exigibilité anticipée en cas de fourniture par les emprunteurs de renseignements inexacts sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. Soutenant que les emprunteurs lui ont communiqué des informations mensongères lors de la souscription du prêt, la banque prononce la déchéance du terme et informe ceux-ci d'un signalement auprès du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La demande de mainlevée de l'inscription au FICP formée par les emprunteurs doit être rejetée. En effet, à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque en raison des renseignements inexacts fournis par les emprunteurs, ces derniers étaient redevables d'une somme intégralement exigible de 273 946 €, qu'ils n'avaient pas payée. Le prêt avait donc bien fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé, justifiant le refus de procéder à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP.
A noter :
1° La Cour de cassation a rarement l'occasion de se prononcer sur la question du bien-fondé de l'inscription d'un emprunteur défaillant au FICP.
Dans l'affaire commentée, les emprunteurs faisaient valoir que le défaut de paiement ne constituait pas un incident de paiement caractérisé dès lors qu'il avait été provoqué par l'exigibilité de l'intégralité du montant du prêt résultant du prononcé de la déchéance du terme, lequel ne faisait pas suite à un incident de paiement. Argument rejeté par la Cour de cassation : que le défaut de paiement résulte de la mise en œuvre d'une stipulation contractuelle ayant permis à la banque de prononcer la déchéance du terme, hors de toute défaillance des emprunteurs, était indifférent. C'est la conséquence qui compte : la déchéance du terme avait entraîné l'exigibilité d'une somme que les emprunteurs n'avaient pas réglée. Cet impayé constituait bien un incident de paiement caractérisé justifiant l'inscription au FICP. De même, il a été jugé, dans un cas où le non-respect de la réglementation applicable à un « prêt à taux zéro » avait entraîné, après mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme et l'exigibilité du solde qui n'avait été payé qu'au moyen d'un plan d'apurement consenti par la banque, que ce prêt avait fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé autorisant une inscription des emprunteurs au FICP (Cass. 3e civ. 4-10-2018 n° 17-20.944 F-D).
2° L'inscription d'un emprunteur au FICP n'est pas anodine puisque tout prêteur est tenu de consulter ce fichier avant d'accorder un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ou avant d'octroyer une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois (Arrêté ECET1024001A du 26-10-2010 art. 2, II). D'où l'intérêt pour un emprunteur qui y figurerait de demander la mainlevée de l'inscription, même si une telle inscription ne l'empêche pas d'obtenir un crédit (cf. Arrêté art. 2, I).