L’indemnisation sans reste à charge maintenue en janvier 2022 pour les employeurs les plus impactés
Les décrets du 27 décembre maintiennent, jusqu’au 31 janvier 2022, une indemnisation à 70 %, tant pour l’employeur que pour les salariés, pour :
les entreprises fermées administrativement;
les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques ;
et les établissements appartenant aux secteurs d'activité dits protégés (ou S1 et S1 bis) subissant une très forte baisse de chiffre d'affaires (CA).
A noter :
Si la situation sanitaire le rend nécessaire, le Gouvernement pourra prolonger cette indemnisation majorée jusqu’à l’été 2022 (La Quotidienne du 23-11-2021).
Dans les secteurs protégés la baisse de CA requise passe à 65 %
Les établissements appartenant à un secteur d’activité dit protégé (ou S1 et S1 bis) sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 : secteurs du tourisme, de la culture et de l’événementiel et secteurs dépendants de ceux-ci.
Pour être éligibles à l’activité partielle sans reste à charge (c’est-à-dire au taux de 70 % pour l’employeur et le salarié), ces établissements doivent avoir subi une très forte perte de CA le mois de mise en œuvre de l’activité partielle. Pour les heures chômées à compter du 1er décembre 2021, cette perte de CA doit être d’au moins 65 % (Décret 2021-1817 du 27-12-2021). Cela correspond aux annonces faites par le Gouvernement, selon lesquelles la baisse de CA exigée passerait de 80 % à 65 %.
A noter :
Les établissements visés à l'annexe 2 du décret du 29 juin 2020 (secteurs S1 bis) doivent en plus avoir subi une baisse de CA d’au moins 80 % entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 (Ord. Art. 1, I.-2° b et décret 2020-810 du 29-6-2020). Cette condition, qui existait déjà, n’est pas modifiée.
Le tableau ci-après résume les conditions exigées avant et après l’entrée en vigueur du décret 2021-817 du 17 décembre 2021.
Perte de CA exigée Pour l’activité partielle sans reste à charge | Heures chômées du 1-7-2021 au 30-11-2021 | Heures chômées à compter du 1-12-2021 | |
Mois de mise en œuvre de l’activité partielle | Taux | 80 % | 65 % |
Modalité d’appréciation (au choix de l’employeur) | - soit comparaison du CA du mois concerné à celui du même mois de 2020 ou de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ou, pour les entreprises créées après le 30-6-2020, au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30-6-2021 ; - soit en comparant le CA des 6 mois précédents et celui de la même période de 2019. | ||
Condition supplémentaire pour les activités visées à l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 (secteurs S1 bis) : perte de CA entre le 15-3-2020 et le 15-5-2020 | Taux | 80 % | |
Modalité d’appréciation (au choix de l’employeur) | - soit par rapport au CA constaté au cours de la même période de l'année 2019, - soit par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois ; - soit, pour les entreprises créées après le 15-3-2019, par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15-3-2020 ramené sur 2 mois |
L’activité partielle de 2021 n’est pas prise en compte début 2022
En principe, l’autorisation d'activité partielle est accordée pour une durée maximum de 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. R 5122-9).
Le décret 2021-1816 du 27 décembre 2021 institue une dérogation à ce principe pour les demandes d'autorisation préalables adressées par l'employeur à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2022 : pour les périodes d'activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022, pour le calcul de la durée maximale d'autorisation, il n’est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle dont a pu bénéficier l’employeur avant le 31 décembre 2021 (Décret 2021-1816 du 27-12-2021 art. 2).
A noter :
Cette dérogation ne concerne pas l’activité partielle pour sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, laquelle peut faire l’objet d’autorisations d’une durée de 6 mois renouvelables sans limite (C. trav. art. R 5122-9).
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