Les décrets des 22 et 27 décembre 2022 viennent apporter leurs pierres à l’édification des régimes d’activité partielle et d’APLD pour 2023 en ajustant les niveaux d’indemnisation et la procédure.
Rappelons que d’autres points évoluent en 2023 :
le régime social de l’indemnité complémentaire éventuellement versée par l’entreprise, celle-ci étant assimilée à un revenu d’activité à partir du 1er janvier 2023 (voir notre actualité du 29-11-2022) ;
la fin au 31 janvier 2023 du régime spécifique aux personnes vulnérables au virus de la Covid-19 ;
le retour, à partir du 1er janvier 2023, de l'obligation de maintenir 100 % de la rémunération des salariés en formation pendant une période d'activité partielle (C. trav. art. R 5122-18) et d'obtenir l'accord des salariés protégés pour les placer en activité partielle (Ord. 2020-346 du 27-3-2020 art. 6 et 12) ;
pour l’APLD : les accords collectifs et les documents élaborés par l'employeur devaient être transmis à l'administration, selon le cas, pour extension (accord de branche), validation (accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe) ou homologation (document unilatéral de l'employeur) au plus tard le 31 décembre 2022. Depuis le 1er janvier 2023, ces accords ou documents peuvent uniquement être modifiés par avenant transmis à l'administration pour validation ou homologation ;
Le montant de l’indemnisation est revalorisé
Taux horaires minima de l’allocation d’activité partielle
Compte tenu de la hausse du Smic au 1er janvier 2023, passant de 11,07 € à 11,27 € de l’heure (voir notre actualité du 20-12-2022), le décret 2022-1632 du 22 décembre 2022 relève le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle servie à l’employeur.
Celui est fixé à :
8,03 € dans le cas général, au lieu de 7,88 € depuis le 1er août 2022 ;
8,92 € pour les salariés vulnérables et pour l’activité partielle de longue durée (APLD), au lieu de 8,76 € depuis le 1er août 2022.
Ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2023.
Taux horaire minimal de l’indemnité versée aux salariés
Pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les intérimaires (à l’exclusion des CDI intérimaires) :
si le taux horaire de rémunération est au moins égal au Smic, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne pas peut être inférieur au taux horaire du Smic ;
si le taux le taux horaire de rémunération est inférieur au Smic, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est égal au taux horaire de rémunération.
Ces principes sont insérés à l’article R 5122-18 du Code du travail à compter du 1er janvier 2023 par le décret 2022-1665 du 27-12-2022 (JO 28). Ce décret pérennise ainsi des mesures adoptées, à titre temporaire, à la faveur de la crise sanitaire, et qui devaient cesser de s’appliquer au 31 décembre 2022.
A noter :
Les mêmes principes s’appliquent aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation en vertu de dispositions codifiées, et donc pérennisées, depuis un an déjà.
Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous récapitule l’indemnisation de l’activité partielle à partir du 1er janvier 2023, compte tenu du nouveau montant du Smic à cette date :
Dispositifs concernés | Périodes concernées | Indemnité versée au salarié | Allocation perçue par l’employeur | ||||
Taux | Plancher | Plafond (2) | Taux | Plancher (3) | Plafond | ||
Droit commun | À partir du 1-1-2023 | 60 % | (1) | 4,5 Smic × 60 % (soit 30,43 €) | 36 % | 8,03 € | 4,5 Smic × 36 % (soit 18,26 €) |
Personnes vulnérables | Du 1-1-2023 au 31-1-2023 | 70 % | (1) | 4,5 Smic × 70 % (soit 35,50 €) | 60 % | 8,92 € | 4,5 Smic × 60 % (soit 30,43 €) |
APLD | À partir du 1-1-2023 | 70 % | (1) | 4,5 Smic × 70 % (soit 35,50 €) | 60 % | 8,92 € | 4,5 Smic × 60 % (soit 30,43 €) |
(1) L’indemnité doit respecter les minima suivants : – pour le salarié à temps plein, le cumul de la rémunération et de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue par l’article L 3232-3 du Code du travail (Smic net mensuel) ; – pour les salariés à temps partiel, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation et les intérimaires, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur au Smic net horaire (soit environ 8,92 €) ou, s’il est inférieur, au taux horaire de la rémunération (C. trav. art. L 5122-5 et R 5122-18). (2) L’indemnité nette ne doit pas excéder la rémunération nette horaire (C trav. art. R 5122-18). (3) Plancher d’allocation non applicable aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux VRP dont la rémunération est inférieure au Smic (C. trav. art. D 5122-13). |
Les procédures de contrôle et de reversement des trop-perçus sont clarifiées sur certains points
Le décret 2022-1665 du 27 décembre 2022 clarifie quelques points de procédure. Ces nouvelles précisions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2022 (lendemain de la publication du décret au Journal officiel) à l’exception de celles relatives à la modification et au renouvellement de l’APLD qui ne seront applicables qu’à partir du 1er février 2023 (Décret art. 3).
Le rôle du Préfet est précisé
Premier point de clarification : c’est au préfet du département où est implanté l'établissement concerné qu’il appartient d’apprécier les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande et de contrôler la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés (C. trav. art. R 5122-4, al.1 nouveau).
Le Préfet n’est pas tenu de récupérer les indus auprès des entreprises en situation précaire
Deuxième point de clarification : le trop-perçu d’allocations d’activité partielle ou d’APLD dû en cas de non-respect des conditions mises à leur octroi est soumis au même régime que les autres trop perçus : l'autorité administrative en demande en principe le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, mais s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise, ce remboursement peut ne pas être demandé (C. trav. art. R 5122-10, al. 1 modifié et décret 2020-926 du 28-7-2020, art.8 bis nouveau).
Ce principe concerne également, précise le décret, les trop-perçus résultant d’un placement de salariés en APLD au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail prévue (Décret 2020-926 du 28-7-2020 art.4, al. 5 nouveau).
Dans toutes les situations de trop-perçus, la situation économique et financière de l’entreprise doit, en cas d’APLD, être appréciée selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur.
Quelques ajustements pour la modification et le renouvellement de l’APLD à partir du 1er février 2023
Les derniers points de clarification entreront en vigueur le 1er février 2023.
S’agissant de la modification, il est désormais expressément précisé que la décision d'homologation ou de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative (Décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 5 modifié).
Enfin, pour ce qui concerne le renouvellement (Décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 2 et 5 modifiés) :
l'autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan du respect des engagements de l’entreprise (celui-ci devant aussi porter sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail prévue) ;
en l'absence, sans motif légitime, du diagnostic et du bilan précités, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation d’APLD.
Documents et liens associés
Décret 2022-1632 du 22-12-2022 : JO 24 ; Décret 2022-1665 du 27-12-2022 : JO 28