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Adoption d’un nouveau régime d’aide d’État pour les entreprises touchées par la crise du COVID 19

Le 14 septembre 2021, par une décision C (2021) 6744, la Commission européenne, a autorisé le nouveau régime d’aides français « SA.63656 (2021/N) – COVID-19: Fonds de transition pour les entreprises touchées par la pandémie de COVID19 » visant à mettre en place un fonds de 3 milliards d'euros pour soutenir la solvabilité des entreprises rencontrant des difficultés temporaires dues à l'épidémie de COVID-19.

Décision C (2021) 6744 de la Commission européenne


Par Hugues VILLEY-DESMESERETS, associé et Lucile DELAHAYE, avocate collaboratrice du département Concurrence-Distribution-Contrats au sein du cabinet BCTG Avocats
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©iStock

Rappel du cadre juridique

Ce régime vient compléter les mesures déjà prises par la France sur le fondement de l’Encadrement temporaire de la Commission européenne visant à faciliter l'accès des entreprises aux financements extérieurs et à reconstituer leur capital à un moment où le fonctionnement normal des marchés est gravement perturbé. A noter que la Commission a récemment envisagé de prolonger l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin 2022.

Conditions d’octroi

Ce régime est ouvert aux entreprises établies en France et opérant dans tous les secteurs (à l'exception du secteur financier) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

₋ Rencontrer des difficultés à poursuivre ses activités en l’absence d’intervention étatique ;

₋ Être dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables ;

₋ Ne pas être une entreprise en difficulté (au sens du règlement général d’exemption par catégorie, qui a pour objet de permettre aux États d’attribuer des financements à des entreprises, sans notification préalable à la Commission) ;

₋ Présenter une importance systémique ou stratégique pour l'économie et l'emploi en France.

Le montant maximal des aides pouvant être sollicitées par un bénéficiaire sur la base de ce régime est de 250 millions d’euros.

Mesures de recapitalisation autorisées

L’encadrement temporaire autorise les États membres à mettre en place des instruments de fonds propres (prise de participation dans le capital de l’entreprise) et des instruments « hybrides » (présentant à la fois les caractéristiques d’un emprunt, c’est-à-dire de la dette, et celles de fonds propres, c’est-à-dire des capitaux).

A travers le régime SA.63656, la France déploie ainsi trois types de mesures en faveur des entreprises :

₋ L’octroi de prêts subordonnés comportant, au profit de l’État, un droit de participation aux bénéfices nets de l’entreprise ;

₋ L’acquisition de titres subordonnés à durée indéterminée par l’État ;

₋ L’acquisition par l’État de parts privilégiées au capital de l’entreprise sans droit de vote.

La prévention de distorsions de concurrence

Dès lors que de tels instruments peuvent créer d’importantes distorsions de concurrence entre les entreprises, l’encadrement temporaire conditionne leur mise en place à la nécessité que « les bénéficiaires ne s’adonnent pas à une expansion commerciale agressive financée par des aides d’État ou rendue possible par une prise de risques excessive ».

S’il faut se féliciter d’un nouveau dispositif permettant de soutenir les entreprises dans l’accès à des financements, se pose néanmoins la question de la difficile articulation et cumul de ce dispositif avec d’autres régimes préexistants. En effet, la multiplication des régimes COVID-19 vient complexifier la structure juridique des conditions d’octroi d’aides d’État de sorte les entreprises devront se livrer à une étude précise des différentes conditions de cumul afin d’anticiper les financements dont elles peuvent bénéficier.

L’entreprise devra dès lors utiliser les aides en respectant le cadre fixé. A ce titre, lorsqu’un État membre accorde à une entreprise une aide illégale, car ne respectant les conditions de son octroi, il lui incombe de la récupérer, afin de rétablir la situation économique telle qu’elle existait préalablement au versement de cette aide.

Par Hugues VILLEY-DESMESERETS, associé du département Concurrence-Distribution-Contrats du cabinet BCTG Avocats

et Lucile DELAHAYE, avocate collaboratrice au sein du département Concurrence-Distribution-Contrats du cabinet BCTG Avocats

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne