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La pension alimentaire versée à l'étranger est déductible si l'état de besoin est établi

Le Conseil d'Etat illustre le cas dans lequel un contribuable qui verse une pension alimentaire à ses parents résidant à l'étranger apporte la preuve de l'état de besoin dans lequel se trouvent ses parents et peut ainsi déduire la pension versée de son revenu global.

CE 7-3-2022 n° 439597 et 439603


Par Léa MENEGOZ
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©Gettyimages

Les pensions alimentaires versées à l'étranger doivent réponde aux conditions fixées par les articles 205à 211du Code civil afin de pouvoir être déduites du revenu global. 

La Haute Juridiction juge à cet égard qu'un contribuable peut être regardé comme apportant la preuve de l'état de besoin dans lequel se trouvaient ses parents résidant au Liban au cours des années 2010 à 2014, dès lors que :

- il produit des attestations du maire de la commune de résidence de ses parents, affirmant que sa mère n’a jamais exercé d’activité professionnelle et que son père a cessé son activité en 2003 pour des raisons de santé, ainsi que des relevés bancaires sur lesquels apparaissent les virements correspondant aux frais médicaux engagés par les parents ;

- il ressort des attestations du maire et de celles d’un avocat, que les biens dont ils étaient propriétaires ont tous été cédés entre 2007 et 2009 à l’exception de leur résidence principale et d’un « petit terrain », et que même si les informations transmises par les services fiscaux libanais à l’administration française indiquent que les parents étaient toujours en possession de ces biens, le requérant fait valoir sans être contredit que la législation libanaise n’imposait pas d’enregistrer les transactions sur des registres de propriété dans un délai déterminé ;

- il est constant que le contribuable prenait en charge les traitements et soins médicaux de ses parents qui n’étaient affiliés à aucun régime de sécurité sociale.

A noter :

Le Conseil d’Etat applique sa jurisprudence sur la prise en compte des frais médicaux, notamment en l’absence de couverture sociale (CE 5-2-1993 n° 90817), et sur l’incidence du fait que le créancier d’aliments soit propriétaire de son habitation principale (CE 27-2-1985 n° 38521 ; CE 5-2-1993 n° 90817).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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