Une société civile dont la gestion a été confiée à un administrateur provisoire est mise en redressement judiciaire par un jugementnotifié à l'administrateur. Plus de huit mois après, alors que la mission de celui-ci a pris fin, le gérant de la société fait appel du jugement.
Bien que l'appel ait été formé après l'expiration du délai prévu pour l'exercice de ce recours (dix jours à compter de la notification : C. com. art. R 661-3, al. 1), une cour d'appel le déclare recevable en retenant que le jugement avait bien été notifié à l'administrateur mais pas à la société, si bien que le délai d'appel n'avait pas pu courir contre elle et que le gérant avait qualité pour faire appel en son nom.
La Cour de cassation censure la décision : l’administrateur provisoire désigné pour diriger la société ayant seul qualité pour la représenter et agir en justice en son nom, la notification qui lui avait été faite avait fait courir le délai d’appel de dix jours à l’égard de la société. L’appel interjeté par le gérant, tardif, était donc irrecevable.
A noter : La désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer une société entraîne le dessaisissement des organes sociaux, qui n'ont plus qualité pour engager la société (Cass. 3e civ. 25-10-2006 n° 1098 : RJDA 4/07 n° 360, 1e espèce). La Cour de cassation a également énoncé qu'une telle désignation intervenue pour suppléer la carence du dirigeant social frappé d'une mesure d'interdiction de gérer impliquait que l'administrateur avait une mission de représentation légale de la société (Cass. com. 7-11-2006 n° 1192 : RJDA 4/07 n° 360, 2e espèce).
La solution retenue par la Cour dans l'arrêt ci-dessus est l'aboutissement de cette jurisprudence. Elle ne vaut toutefois que si l'administrateur est chargé d'une mission générale de gestion et d'administration de la société et non s'il est investi de missions ponctuelles concernant le fonctionnement de la société.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 10280