Un avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires dépose une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de certains membres de la formation de jugement du conseil de l’Ordre des avocats appelé à statuer car ils sont « amis », sur les réseaux sociaux, du bâtonnier, autorité de poursuite dans cette procédure.
Sa requête est rejetée : le terme « ami » employé pour désigner les personnes en contact sur les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt et, en l’espèce, la même profession.
A noter : solution nouvelle qui vaut, à notre avis, pour tous les magistrats et pas seulement les membres d’une instance disciplinaire, comme au cas particulier.
On peut se demander si elle vaut pour tous les réseaux sociaux, qu’ils soient professionnels ou non, qu’ils demandent ou non un consentement réciproque. En l'espèce, on ignore le réseau en cause et la Cour suprême s’est montrée prudente ; elle n’a pas pris de position de principe, puisqu’elle a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées » que la cour d’appel a pu exclure le grief de partialité.
Sophie CLAUDE-FENDT.