Lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement de l'achat d’un bien ou d’un service, la résolutionou l’annulation judiciaire du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit (C. consom. art L 312-55 ; ex-art. L 311-32). L’emprunteur doit alors rembourser le capital prêté, même si le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-20.999 F-PB : RJDA 3/05 no 316).
Néanmoins, rappelle la Cour de cassation, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal conclu à l'issu d'un démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Une cour d’appel avait annulé un contrat de vente pour non-respect de la réglementation sur le démarchage et elle avait annulé le contrat de crédit affecté ; elle avait condamné l’emprunteur à restituer le capital prêté en retenant qu’il avait signé sans réserve l’attestation de livraison.
Cassation de cette décision : le bon de commande comportait de nombreuses irrégularités tenant à l’absence de mention des modalités d’exécution du contrat, à l’imprécision des caractéristiques des biens vendus, à la non-indication de façon apparente des dispositions légales et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13.528 F-D : BRDA 9/18 inf. 22 ; Cass. 1e civ. 3-5-2018 n° 17-13.308 F-D : RJDA 8-9/18 n° 673).
En cas d'annulation du crédit lié au contrat principal financé, l'emprunteur n'est pas tenu de restituer les fonds prêtés si le prêteur a commis une faute dans la remise des fonds (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-20.999 F-PB, précité ; Cass. 1e civ. 16-1-2013 no 12-13.022 F-PB : RJDA 5/13 no 449). La négligence du prêteur qui omet de vérifier la validité du contrat principal constitue une telle faute.
Vanessa VELIN