Une banque conclut une convention générale de financement avec un concessionnaire automobile afin de financer l'achat des véhicules neufs par ce dernier. Le concessionnaire lui fournit une garantie à première demande consentie par un autre établissement de crédit pour une durée indéterminée. Informée par le garant de la résiliation de cette garantie, la banque indique au concessionnaire qu'elle mettra fin à la convention de financement s'il ne lui fournit pas une autre garantie dans un délai déterminé. Ne l'ayant pas obtenue dans ce délai, la banque résilie sans préavis la convention de financement. Un mois après, le concessionnaire est mis en liquidation judiciaire et le liquidateur poursuit la banque en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Sa demande est rejetée : le non-respect de dispositions essentielles du contrat de financement, s'agissant de la fourniture d'une garantie, s'analyse comme un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, dispensant la banque d'un délai de préavis.
A noter :
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise (C. mon. fin. art. L 313-12, al. 2). Sauf stipulation contraire, la loi ne dispense la banque de préavis que dans ces cas (Cass. com. 24-3-2015 n° 13-16.076 FS-PB : RJDA 7/15 n° 517). Mais lorsque le crédit a été consenti pour une durée indéterminée, la banque doit notifier par écrit sa décision d'y mettre fin (Cass. com. 18-3-2014 n° 12-29.583 F-PB : RJDA 11/14 n° 859).
L'arrêt commenté constitue une nouvelle illustration d'un cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit.
Il a par exemple été jugé que constituent un tel comportement :
le non-respect de l'obligation prévue par une convention-cadre de cession de créances professionnelles de céder mensuellement à la banque, en contrepartie de ses divers concours, une somme déterminée (Cass. com. 5-11-2002 n° 00-17.261 F-D : RJDA 4/03 n° 422) ;
les dépassements importants et répétés de l'autorisation de découvert, malgré les nombreuses mises en garde de la banque (Cass. com. 2-11-1994 n° 92-15.920 : RJDA 3/95 n° 310) ;
l'absence de fourniture par l'entreprise de documents et de la sûreté qui lui étaient demandés pour assainir sa situation par un financement mieux adapté (Cass. com. 2-6-1992 n° 90-18.313 : RJDA 8-9/92 n° 853) ;
l'omission de remettre sur son compte une créance comme elle s'y était engagée, alors que l'annonce de cette opération avait garanti le maintien d'un important découvert (Cass. com. 10-10-2000 n° 97-16.572).
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