Après une période de négociations menée par son actionnaire majoritaire, une société conclut un contrat de franchise avec un franchiseur. Deux ans plus tard, elle est mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Invoquant une erreur sur la rentabilité du concept du réseau, constitutive d'une erreur sur la substance (C. civ. ex-art. 1110 ; désormais, erreur sur les qualités essentielles de la prestation : art. 1132 et 1133), la société et son actionnaire majoritaire demandent l’annulation du contrat.
La Cour de cassation rejette leur demande, jugeant qu'ils ne démontraient pas avoir été victimes d'une erreur, ni même que, si une telle erreur avait été avérée, elle aurait été déterminante de leur consentement. En effet, l’actionnaire majoritaire avait fait réaliser, avant la conclusion du contrat, une étude prévisionnelle par un cabinet d’expertise sur trois exercices de laquelle il ressortait que le réseau était dynamique et participatif, que le gérant était expérimenté, que la seule faiblesse du projet était la concurrence existante, bien connue de l'actionnaire et malgré laquelle le projet demeurait viable. L'actionnaire majoritaire, qui bénéficiait d'une expérience commerciale, avait donc contracté en parfaite connaissance de cause.
A noter :
Avant la signature d’un contrat de franchise comportant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, le franchiseur doit communiquer au candidat à la franchise des informations sincères (ancienneté et expérience du franchiseur, état et perspectives de développement du marché concerné, importance du réseau d’exploitants, etc.) qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause (C. com. art. L 330-3 et R 330-1). Qu'elle soit ou non provoquée par le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, l'erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité est susceptible d'entraîner la nullité du contrat (Cass. com. 4-10-2011 n° 10-20.956 F-D : RJDA 12/11 n° 1018). Il en est ainsi lorsque les résultats de l’activité du franchisé se sont révélés très inférieurs aux prévisions annoncées (notamment, Cass. com. 4-10-2011 n° 10-20.956 précité ; Cass. com. 10-6-2020 n° 18-21.536 F-D : RJDA 8-9/20 n° 417).
Toutefois, pour être cause de nullité du contrat, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement (C. civ. art. 1130), ce qui doit être apprécié de manière concrète. Le juge doit notamment rechercher si le franchisé n'était pas en mesure, en raison de son expérience professionnelle, de prévoir lui-même que les résultats attendus ne se produiraient pas (Cass. com. 10-12-2013 n° 12-23.890 F-D). En l’espèce, le fondateur de la société franchisée, qui était expérimenté, avait lui-même fait réaliser une étude prévisionnelle grâce à laquelle la Cour de cassation a considéré qu’il était informé de la rentabilité et des faiblesses du projet.