Dans un contrat entre un commerçant de détail et un réseau de distribution, toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite, sauf exceptions (C. com. art. L 341-2). Cette disposition créée par la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », est entrée en vigueur le 6 août 2016 (Loi 2015-990 art. 31, II).
Un contrat de franchise, conclu en 2011 et expirant en juillet 2016, comporte une clause interdisant au franchisé, durant le contrat et pendant un an après sa cessation, d’exercer une activité concurrente à celle du franchiseur sur le territoire concédé. Poursuivi pour violation de cette clause, le franchisé soutient qu’elle doit être réputée non écrite en application du texte précité. Il obtient gain de cause devant la cour d’appel de Paris : cette dernière considère que la clause de non-concurrence post-contractuelle, d'une durée d'une année, était en cours lors de l'entrée en vigueur, le 6 août 2016, de l'article L 341-2 et tombait sous le coup de ce texte.
La Cour de cassation censure cette décision (Cass. com. 30-8-2023 n° 22-20.076 F-D) : sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus ; aucune disposition expresse ne prévoit une application de la loi du 6 août 2015 aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
A noter :
La Cour de cassation confirme son refus de faire application de la loi Macron aux contrats en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, en l'absence de disposition expresse en ce sens (Cass. com. 16-2-2022 n° 20-20.429 F-B : BRDA 7/22 inf. 7).
Même si la clause de non-concurrence post-contractuelle produisait ici encore effet au jour de l’entrée en vigueur de l’article L 341-2, les conditions de validité de celle-ci devaient donc être appréciées au regard des règles applicables avant cette date. Sous ce régime, les tribunaux exigeaient que les clauses de non-concurrence d’un contrat de distribution soient limitées dans le temps et dans l’espace et proportionnées aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat (par exemple, Cass. com. 24-11-2009 n° 08-17.650 F-D : RJDA 3/10 n° 208). Au regard de cette dernière condition, la clause litigieuse, qui interdisait toute concurrence à l’ancien franchisé y compris en qualité de salarié sur trois départements, n’était pas exempte de critique.
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