Pour clarifier la situation et concilier les difficultés économiques des professionnels du tourisme et le droit des consommateurs, l’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 met en place un dispositif sans précédent.
L’ordonnance est applicable pour toutes les annulations notifiées au client entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.
Elle s’applique à trois types de contrats touristiques établis par un professionnel français :
- Les voyages à forfait (c’est-à-dire incluant un vol et au moins une nuitée proposés par un tour opérateur ou une agence de voyage) ;
- Les services de voyage définis par l’article L 211-2 du Code de tourisme (comme par exemple un hébergement, une location de voiture, un séjour en thalasso, la visite d’un parc de loisirs, etc.)
- Les voyages scolaires vendus par des associations.
Concernant le voyage à forfait , en principe, lorsque celui-ci est annulé par le voyagiste, ce dernier doit rembourser intégralement le voyageur (C. tourisme art. L 211-14, III-2°). Le principe est identique en cas d’annulation par le client dans des circonstances exceptionnelles et inévitables (C. tourisme art. L 211-14, II). Le consommateur est alors en droit d’exiger le remboursement intégral de son voyage.
Par dérogation à ces dispositions, l’ordonnance autorise le voyagiste à proposer un avoir au lieu du remboursement.
Le montant de l’avoir doit être égal à celui de l'intégralité des paiements effectués par le client pour son voyage annulé. Le voyagiste doit proposer l’avoir par écrit (« support durable » précisé par l’ordonnance) au plus tard 30 jours après l’annulation du voyage. Si le voyage a été annulé avant la publication de l’ordonnance, l’avoir doit être proposé au plus tard 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 26 mars 2020.
Pour que le client puisse utiliser son avoir, le voyagiste devra proposer dans un délai de 3 mois maximum à compter de la notification de l’annulation du voyage une prestation identique ou équivalente à celui de la prestation annulée avant 18 mois, à un prix qui n’est pas supérieur à la prestation annulée et ne donnant lieu à aucun surcoût.
La proposition du voyagiste est valable pour une durée de 18 mois.
Le consommateur peut refuser les propositions du voyagiste mais ne peut exiger le remboursement de son voyage annulé, sauf si un nouveau contrat de voyage n’est pas conclu avant la période des 18 mois.
Le consommateur peut aussi fractionner son avoir pour prévoir des courts séjours.
Les mêmes modalités sont applicables pour les autres prestations (hébergement seul, location de voiture, etc) par dérogation aux dispositions due l'article 12229 duCode civil.
A noter : La solution prise nationalement est inédite.
Dans un premier temps, le Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) et les Entreprises du voyage (EDV) avaient annoncé dans un communiqué de presse du 17 mars 2020, le report de ces voyages avec émission d’un à valoir jusqu’au 31 décembre 2020 inclus au minimum, au tarif en vigueur du tour-opérateur.
Mathilde SOURBET
Pour en savoir plus, voir Mémento du Particulier n° 41111
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