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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Vente

L'application brutale des conditions générales d'un contrat n'en justifie pas la résolution

Dans le cadre de relations d’affaires, exiger un paiement à la livraison conformément aux conditions générales de vente ne constitue pas un manquement justifiant la résolution d’un contrat par le juge, même s’il n’avait pas été fait application de ces conditions avant.

Cass. com. 10-1-2018 n° 16-21.949 F-D


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Une société commande des marchandises à un fournisseur avec lequel elle est liée par une convention dite de compte client depuis une dizaine d’années. Les marchandises n’ayant pas été livrées, elle demande la résolution de la vente. Le fournisseur prétend qu’il a, conformément à ses conditions générales de vente, refusé de livrer, en l'absence d'un règlement préalable des commandes, en raison de la dégradation des conditions de règlement par l’acheteur.

Une cour d’appel estime que le fournisseur a commis une faute en décidant soudain d'exiger un paiement à la commande et en recourant à une clause des conditions générales de vente qu'il n'appliquait pas jusqu'alors dans ses relations avec l’acheteur, tout en poursuivant par ailleurs certaines livraisons. Par suite, elle prononce la résolution de la vente.

Son arrêt est censuré par la Cour de cassation : ces motifs sont impropres à caractériser un manquement contractuel du vendeur justifiant la résolution de la vente.

A noter : il résulte d’une  jurisprudence constante que l’inexécution d’un contrat doit, pour entraîner sa résolution en application de l’ancien article 1184 du Code civil, revêtir une gravité suffisante, principe repris par le nouvel article 1224 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 qui exige pour la résolution d’un contrat « une inexécution suffisamment grave ».    

Au cas particulier, il était difficile de reprocher au vendeur d’avoir demandé l’application du contrat ; le fait de ne l’avoir jamais demandée auparavant ou de l’avoir demandée « soudainement » est  apparu finalement inopérant.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 15606

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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