Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. L 332-1 et L 343-4 ; ex-art. L 341-4).
Si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut pas être tenu compte, vient de juger la Cour de cassation, d’un cautionnement antérieur que le juge a déclaré nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
Par suite, la Cour suprême a cassé un arrêt d’une cour d’appel qui, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement donné en 2011 par le gérant d’une SARL, avait pris en compte un cautionnement souscrit en 2009 au profit de la même banque, alors que ce même arrêt avait annulé ce dernier pour non-respect de l’article L 314-15 du Code de la consommation relatif aux mentions que la caution doit porter dans l’acte de cautionnement.
A noter : Précision inédite.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en compte l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (Cass. com. 22-5-2013 n° 11-24.812 : RJDA 10/13 n° 839 ; Cass. 1e civ. 15-1-2015 n° 13-23.489 : RJDA 4/15 n° 306 ; Cass. com. 27-9-2017 n° 15-24.726 F-D : RJDA 1/18 n° 69), à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté (Cass. com. 3-11-2015 n° 14-26.051 F-PB : RJDA 2/16 n° 147). Ces cautionnements ne doivent pas être écartés s'ils ont été déclarés disproportionnés par le juge (Cass. com. 29-9-2015 n° 13-24.568 FS-PB : RJDA 2/16 n° 148, 2e espèce ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.792 F-D : RJDA 7/17 n° 500).
En revanche, il ne faut pas prendre en compte un cautionnement dont la nullité a été prononcée, la nullité entraînant un anéantissement rétroactif de l’acte. La solution, rendue dans un cas où la signature de la caution précédait la mention manuscrite de l’article L 314-15 du Code de la consommation (cette circonstance rendant le cautionnement nul ; Cass. com. 17-9-2013 n° 12-13.577 FS-PB : RJDA 12/13 n° 1050), vaut pour toutes les causes de nullité (vices du consentement de la caution, notamment).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 14425