Des encours de production immobilisés à l’actif d’une SCI, constitués pour l’essentiel de frais de démolition, de frais de géomètre-expert et d’honoraires d’avocat, ne peuvent être regardés comme des droits portant sur des immeubles au sens et pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI.
Par suite, la cour administrative d'appel de Douai juge que l’administration ne peut prendre en compte ces encours de production pour retenir la prépondérance immobilière de la SCI dont les titres sont cédés par la société requérante et refuser, pour ce motif, à cette dernière, le bénéfice du régime d’imposition des plus-values à long terme prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI.
A noter :
La cour administrative d’appel de Douai infirme le jugement du tribunal administratif de Rouen qui a jugé que les encours de production d’une SCI constituent des droits immobiliers pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, même s’ils ne sont pas mentionnés en tant que tel dans la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 40 du 31 décembre 2013 (TA Rouen 14-9-2021 n° 1904687).