Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la majoration de la valeur nominale de titres d’une société à la suite d’une augmentation de capital n’a pas pour effet de modifier la date d’entrée de ces titres dans le patrimoine de la société qui les détient, ni le point de départ de leur durée de détention.
Par suite, les titres d’une société provenant de l’augmentation de capital réalisée, moins de quinze jours avant leur cession, par majoration du nominal des actions existantes, que la société requérante détient depuis 2003, sont détenues par cette dernière depuis plus de deux ans à la date de leur cession en 2012. La moins-value réalisée à l’occasion de cette cession constitue donc une moins-value à long terme qui ne peut donner lieu à aucune déduction du résultat, mais seulement à une déduction des plus-values de même nature.
A noter :
1. La cour était saisie sur renvoi du Conseil d’Etat (CE 20-4-2021 n° 429467). Par cette décision, le Conseil d’Etat a précisé que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme prévue par l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI s’applique seulement en cas de cession de titres de participation ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport.
2. Faisant droit à la demande de substitution de base légale de l’administration, la cour s'est prononcée sur les modalités d’appréciation de la durée de détention de titres de participation ayant fait l’objet, avant leur cession, d’une augmentation de capital par élévation de leur valeur nominale. Elle juge que l’augmentation du montant nominal des titres ne traduit aucune rupture de la continuité de la détention des titres, refusant ainsi de transposer les règles retenues par la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les effets d’un coup d’accordéon pour l’application de la distinction entre plus et moins-values à court ou à long terme (CE 26-3-2008 n° 301413 ; CE 22-1-2010 n° 311339). En refusant d’admettre le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour, le Conseil d’Etat refuse également d’appliquer cette jurisprudence dans le cas où aucun nouveau titre n’a été créé.
On relèvera que ces modalités de calcul de la durée de détention des titres sont similaires à celles retenues, par la jurisprudence et la doctrine administrative, pour le calcul du délai de détention des titres attribués gratuitement à l’occasion d’une augmentation de capital par incorporation de réserves (CE 3-5-1995 n° 122144 ; BOI-RES-BIC-000117 : La Quotidienne du 2 décembre 2022).
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