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Assemblée générale de SA : l'absence de constat du quorum n'équivaut pas à un défaut de quorum

La nullité de l’assemblée générale des actionnaires de SA pour défaut de quorum n’est pas encourue lorsqu’il est seulement reproché au bureau de ne pas avoir vérifié l’existence du quorum.

Cass. com. 29-5-2024 n° 22-13.710 F-B 


Par Valentine OBLIN
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©Getty Images

L’assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme (SA) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote (C. com. art. L 225-96, al. 2). Les délibérations prises en violation de cette règle sont nulles (C. com. art. L 225-121, al. 1).

Les actionnaires d’une SA demandent l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire en soutenant que le bureau de l’assemblée n’avait pas contrôlé le respect du quorum.

Leur demande est rejetée : seule l’adoption de résolutions par l’assemblée générale extraordinaire sans respecter ce quorum peut conduire à la nullité ; or les demandeurs ne soutenaient pas que le quorum n’était pas réuni, mais seulement que le bureau n’avait pas procédé au constat de son existence.

A noter :

Solution inédite, transposable aux assemblées générales ordinaires et spéciales des SA et des sociétés en commandite par actions, qui, elles aussi, ne peuvent valablement délibérer que si un quorum est réuni (C. com. art. L 225-98, al. 2, L 225-99, al. 3 et L 226-1, al. 2).

Il appartient au bureau de l'assemblée, avant l'ouverture des débats, de s'assurer que le quorum requis est bien atteint. Lorsqu'une assemblée ne peut pas délibérer faute de quorum, le bureau doit en dresser procès-verbal (C. com. art. R 225-107).

La nullité des délibérations adoptées en violation de l’article L 225-96, al. 2 est obligatoire pour le juge (C. com. art. L 225-121, al. 1). La Cour de cassation fait ici une interprétation stricte de ce dernier texte. La solution a pour effet de limiter les causes d’annulation des assemblées générales, source d’insécurité juridique.

Cette préoccupation fait écho à celle exprimée par le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP), qui a suggéré de transformer en nullité facultative certaines causes de nullités obligatoires, telle celle prévue par l’article L 225-121, al. 1 du Code de commerce (Rapport HCJP sur les nullités en droit des sociétés du 27-03-2020 p. 27 s. et 33). Afin de mettre en œuvre certaines préconisations du HCJP, le Gouvernement vient d’obtenir une habilitation à réformer par voie d’ordonnance le régime des nullités en droit des sociétés dans un délai de neuf mois (Loi 2024-537 du 13-6-2024 art. 26).

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