L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 28 mars dernier une proposition de loi, portée par le député Olivier Serva du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoire (Liot), afin d'inscrire explicitement dans la loi l'interdiction de la discrimination capillaire.
A noter :
La proposition de loi initiale prévoyait d'interdire les discriminations liées à la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. Les députés ont expliqué préférer le terme plus général de discrimination capillaire afin de se prémunir de toute omission éventuelle.
Le texte prévoit d'ajouter à l'article L 1132-1 du Code du travail, qui répertorie les motifs de discriminations prohibés, la discrimination capillaire comme relevant des discriminations liées à l'apparence physique, déjà inscrite dans le Code du travail.
Des dispositions similaires seraient insérées dans l'article 225-1 du Code pénal et l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
L'article L 1321-3 du Code du travail relatif au règlement intérieur serait également modifié : ce dernier ne pourrait ainsi contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi, à capacités professionnelles égales, en raison de leurs cheveux.
A noter :
Cette proposition de loi fait écho à un arrêt du 23 novembre 2022 par lequel la Cour de cassation a décidé qu'une compagnie aérienne ne pouvait pas interdire à l'un de ses stewards le port de tresses africaines nouées en chignon, une telle décision constituant une discrimination directement fondée sur l'apparence physique rapportée au sexe du salarié (Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-14.060 FP-BR).
Plus largement, dans son rapport, Olivier Serva vise les personnes qui ont les cheveux texturés, mais également les personnes blondes, dont la couleur de cheveux les ferait considérer comme insuffisamment compétentes, les personnes rousses qui peuvent être victimes de préjugés ou encore les chauves qui auraient moins de chance d'obtenir un entretien d'embauche (Rapp. AN n° 2384). Les députés insistent donc sur le fait que cette discrimination peut toucher tout le monde, quels que soient l'origine ou le sexe.
A la critique selon laquelle le motif de l'apparence physique permettrait déjà de sanctionner de telles discriminations, le rapporteur répond que sanctionner les discriminations capillaires en tant que telles est nécessaire et en veut pour preuve que les quelques décisions rendues en matière de discrimination capillaire ont retenu une approche reposant sur les discriminations genrées ou selon l’origine des personnes, et non sur l’aspect capillaire en tant que tel, pris comme un élément autonome.
Le rapport précise par ailleurs que cette modification législative n'aurait pas pour conséquence d'empêcher les employeurs d'imposer des contraintes capillaires pour des raisons justifiées, en particulier d'hygiène et de sécurité.
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