icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


quoti-20240329-semaine-jurisprudence.jpg

©Getty Images

Exécution du contrat

  • Sont appropriées et nécessaires, et ne constituent pas une discrimination à raison de l'âge, les stipulations de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement minorée d'un pourcentage croissant avec l'âge du salarié, sans que cette minoration ne puisse aboutir à porter l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que cette minoration ne vaut qu'à partir de 61 ans à un moment où l'âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans, qu'elle poursuit un objectif légitime en ce qu'elle a pour finalité d'inciter au départ les salariés ayant atteint l'âge de la retraite pour favoriser le partage du travail entre les générations et l'insertion des jeunes travailleurs et que, au regard du contrôle de proportionnalité, les dispositions en cause sont appropriées car les travailleurs, malgré leur âge, bénéficient d'une couverture économique qui n'est pas déraisonnable au regard de la finalité recherchée de politique de l'emploi et que le mode de calcul n'est pas manifestement inapproprié pour atteindre cet objectif (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-15.410 F-B).

  • L'employeur ayant constamment adapté le poste de travail du salarié handicapé en considération des prescriptions du médecin du travail et n'ayant pas manqué à son obligation d'adaptabilité en raison du handicap, lequel a bénéficié d'un suivi tous les 2 mois de sa situation par le médecin du travail, il en résulte que le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison du handicap (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-15.410 F-B).

Paie

  • La mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l'intermédiaire d'un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l'existence d'un avantage en nature, lorsque l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise. L'administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s'il incombe d'abord à l'Urssaf d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. L'employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Si, conformément à l'article 1358 du Code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (Cass. 2e civ. 9-1-2025 n°s 21-15.766 FS-B et 21-25.916 FS-B).

  • Il résulte des articles R 243-59-2 (vérification par échantillonnage et extrapolation) et R 243-59-4 (taxation forfaitaire) du CSS, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'Urssaf a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine d’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière (Cass. soc. 9-1-2025 n° 22-13.480 F-B).

  • Il y a lieu de juger désormais que l’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié : 

    • obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-11.417 FS-B) ; 

    • a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l'une des périodes visées à l'article L 3253-8, 2° du Code du travail (Cass. soc. 8-1-2025 n° 20-18.484 FS-B).

Rupture du contrat

  • L'employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles pour le reclassement mise à la disposition des salariés menacés de licenciement économique, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. À défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8-1-2025 n° 22-24.724 FS-B).

  • Aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à déléguer son pouvoir de licencier. Dès lors, la lettre de licenciement n'ayant pas été signée par le directeur général de l'établissement mais par le directeur des ressources humaines, lequel n'avait reçu délégation de signature que postérieurement à la notification du licenciement, celui-ci est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-12.462 FS-B)

Représentation du personnel

  • La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L 2314-30 du Code du travail, relatives à la représentation équilibrée des listes de candidats aux élections professionnelles, étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut pas y déroger (Cass. soc. 11-12-2019 n° 19-10.826 FS-PB). Elle juge également que ce texte n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance (Cass. soc. 27-5-2020 n° 19-60.147 F-D ; Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-23.344 F-D). Il en résulte qu'un protocole préélectoral ne peut imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance (Cass. soc. 8-1-2025 n° 24-11.781 F-B).

  • L'expertise à laquelle le CSE peut décider de recourir en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut porter que sur l'année qui fait l'objet de la consultation et les 2 années précédentes ainsi que sur les éléments d'information relatifs à ces années (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-19.403 F-D).

  • Ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé dont le comportement déplacé avait été dénoncé par une collègue est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul, une cour d'appel ne peut pas décider que l'absence de réintégration de ce dernier constitue une violation du statut protecteur sans rechercher si l'impossibilité de réintégrer le salarié ne résultait pas d'un risque de harcèlement sexuel que l'employeur était tenu de prévenir (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-12.574 F-D).

Négociation collective

  • En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Viole dès lors l'article L 2254-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu'il résultait de ses constatations que l'unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l'égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet (Cass. soc. 8-1-2025 n°s 22-24.797 FS-B et 22-24.798 FS-D).

Contrôle-contentieux

  • Le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en va de même pour la gestion, par cette régie, du crématorium. Il s'ensuit que la personne, employée comme agent au sein de ce crématorium, est liée à la commune par un contrat de droit privé et que le litige l'opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire (Cass. soc. 8-1-2024 n° 22-12.477 FS-B).

  • La chambre sociale de la Cour de cassation interroge la chambre criminelle, pour avis, sur la question de savoir si l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur français d'un salarié expatrié s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux de l'État membre de l'Union européenne compétent en application du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement de 2004 (Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-10.637 FS-D).

  • Dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. 2e civ. 9-1-2025 n° 22-19.501 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social -

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC