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Les assemblées générales

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Le procès-verbal d'une assemblée de société civile n'a pas à détailler le vote de chaque associé

L’obligation de mentionner le résultat des votes dans le procès-verbal de l'assemblée des associés d'une société civile n’implique pas celle de mentionner le vote de chaque associé.

Cass. 3e civ. 12-5-2021 n° 19-21.725 F-D


Par Valentine OBLIN
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Tout délibération des associés d’une société civile est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénom des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents soumis aux associés, le texte des résolutions et le résultat des votes (Décret 78-704 du 4-1-1978 art. 44, al. 1).

Cette disposition, énonce pour la première fois la Cour de cassation, n’impose pas d’indiquer sur le procès-verbal de l’assemblée la position de chaque associé ayant voté.

Par suite, doit être rejetée la demande d’un associé de société civile en annulation d’un procès-verbal d’assemblée qui ne mentionnait pas le détail des votes de chaque associé.

A noter :

L'arrêt commenté entérine une pratique courante : les procès-verbaux d’assemblées mentionnent généralement, pour chaque résolution, si celle-ci a été adoptée ou rejetée en indiquant le nombre total de voix « pour » ou « contre » ou encore d’abstentions. 

La solution est transposable, dans le silence des statuts, aux procès-verbaux des assemblées d’associés ou d’actionnaires de sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, SARL, sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions (cf. C. com. art R 221-2, R 222-1, R 223-24, R 225-106 et R 226-1).

Il en va de même des procès-verbaux de consultations écrites des associés de société civile, SARL, société en nom collectif et société en commandite simple. Toutefois, ceux-ci doivent comporter en annexe les réponses de chacun des associés (art. précités et Décret 78-704 du 4-1-1978 art. 44, al. 3).

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