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Assiette Csg/cotisations : pas vraiment de changement !

Une ordonnance du mois de juin, applicable depuis le 1er septembre 2018, redéfinit l’assiette de la Csg, qu’elle utilise ensuite pour fixer celle des cotisations. Prise « à droit constant », elle n’est donc pas censée changer les règles applicables, mais seulement les réécrire (ord. 2018-474 du 12.06.2018). Le point dans cet extrait d'Alertes et Conseils paie.


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Le schéma des règles

La référence devient l’assiette Csg. Elle inclut toutes sommes, avantages, accessoires en nature ou en argent qui y sont liés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ou d’une activité, peu important leur dénomination et celui qui les attribue, directement ou indirectement (CSS art. L 136-1-1, 1) . La seule liste exhaustive vise les éléments exonérés (non modifiés) par exception au principe (CSS art. L 136-1-1, III) . La Crds reste alignée sur la Csg.

Conseil. Cela permet d’inclure dans l’assiette tout élément dont l’exonération n’est pas prévue. Par ailleurs sont désormais visées les sommes « dues » et non plus « versées ». Nous espérons une confirmation, mais cela ne devrait pas changer la règle actuelle.

L’assiette SS : en référence à celle de la Csg. Elle est constituée de tous les revenus d’activité soumis à Csg, sauf exceptions ou régime différent spécifique (CSS art. L 242-1) . Ces exceptions restent identiques, qu’il s’agisse des éléments exonérés ou des indemnités de rupture ou IJSS dont le régime spécifique demeure.

La déduction de 1,75 % pour frais. Elle n’est pas prévue dans l’article sur l’assiette de la Csg et reste donc non applicable à l’assiette SS.

Attention! Les éléments exclus de la déduction Csg ne sont en principe pas modifiés, mais les nouveaux textes aboutissent, à notre avis par erreur, à désormais appliquer la déduction aux indemnités de modification du contrat. Des précisions sont donc attendues.

Que deviennent les circulaires ?

À notre avis, les circulaires publiées en matière de cotisations et Csg sous l’empire des anciens textes devraient rester valables, les règles actuelles n’étant pas censées changer...

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Le cas des indemnités de rupture

Le principe. Les indemnités de rupture soumises à cotisations ne sont pas définies en référence à celles soumises à Csg et conservent leur régime particulier.

Csg. Sauf indemnité > 10 PASS soumise en totalité, toute indemnité de rupture, qu’elle soit ou non soumise à impôt, est exonérée (CSS art. L 136-1-1) :

- jusqu’au montant conventionnel (CC de branche, accord professionnel/interprofessionnel) ou légal s’il est > (en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, prise en compte de l’IL légale ou conventionnelle) ; et

- dans la limite du montant exonéré de cotisations.

Cotisations. Toute indemnité de rupture de contrat ou de cessation de mandat non imposable (cf. CGI art. 80 duodecies) est exonérée jusqu’à 2 PASS (donc sans référence au montant légal ou conventionnel). Une indemnité de rupture de contrat > 10 PASS ou de cessation de mandat > 5 PASS reste soumise en totalité. En cas de cumul, c’est le seuil de 5 PASS qui est applicable (CSS art. L 242-1, II, 7°) .

Récapitulatif des différences d’assiette

Le tableau ci-après récapitule les différences d’assiette Csg/SS (qui restent identiques suite à l’ordonnance).

Soumis à Csg mais exonéré des cotisations SS

Participation/intéressement/PEE (CSS art. L 242-1, II, 1° à 3°) .

Contribution patronale aux chèques-vacances si < 50 sal. (CSS art. L 242-1, II, 5°) .

IJSS et allocations d’activité partielle (le renvoi à l’assiette Csg ne visant que les revenus d’activité).

Dans des limites fixées par décret (sans changement) : cotisations patronales de prévoyance complémentaire, de frais de santé (CSS art. L 242-1, II, 4°, b) et de retraite supplémentaire (CSS art. L 242-1, II, 4°, a) .

Gain d’acquisition des actions attribuées gratuitement (soumis à Csg sur revenus d’activité pour sa part excédant 300 000 €/an) et plus-value d’acquisition de stock-options (CSS art. L 242-1, II, 6°) .

Indemnités de rupture : régime spécifique de cotisations exposé ci-avant (CSS art. L 242-1, II, 7°) .

Fabienne MILLE

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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