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Une association de défense de l’environnement ne peut pas se porter partie civile en cas de tromperie

Les associations agréées pour la défense de l’environnement ne peuvent pas se porter partie civile en cas de tromperie sur la marchandise, et ce même si la marchandise a des effets néfastes sur la santé des hommes ou des animaux.

Cass. crim. 1-10-2024 n° 23-81.328 FS-B


Par Dominique LOYER BOUEZ
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©Getty Images

Constitue un délit le fait de tromper un contractant sur les qualités substantielles d’une marchandise (C. consom. art. L 441). Cette tromperie est dite « aggravée » – et les sanctions du délit sont alors alourdies – si elle a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal (art. L 454-3, 1°).

Un constructeur automobile commercialise des véhicules équipés de moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote. Ce dépassement rend l’utilisation des véhicules dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. Une association agréée pour la protection de la nature et de l’environnement se porte partie civile sur le fondement de l’article L 142-1 du Code de l’environnement. Ce texte prévoit la possibilité pour de telles associations d’agir en cas d’infraction « aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, […] de l'air, […] ou ayant pour objet la lutte contre […] les pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Interprétant strictement ces dispositions, la Cour de cassation juge l’action de l’association irrecevable. L’article L 142-2 définit de matière limitative les catégories d’infraction qui ouvrent le droit à ces associations de se porter partie civile et il ne s’applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales. Au nombre de ces infractions figurent « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales », ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L 121-2 du Code de la consommation et non à la tromperie aggravée prévue à l’article L 454-3 du même Code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient eu pour effet de porter atteinte à l’environnement. L’infraction de tromperie aggravée ne constitue pas davantage une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature de l'environnement et de l'air, dès lors qu’elle n’a pas par elle-même pour objet la protection des intérêts environnementaux limitativement énumérés par ce texte.

A noter :

La Cour de cassation avait déjà précisé que l’article L 142-2 du Code de l’environnement ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la « liste limitative » des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article (Cass. crim. 8-9-2020 n° 19-85.004 F-PBI). Dans l'affaire commentée, l’association a sans doute cherché à rapprocher le délit de tromperie de l’article L 142-2 en raison de la circonstance aggravante de dangerosité pour la santé de l’homme ou de l’animal. Or il n’y a pas d’équivalence mécanique entre l’environnement et la santé de l’homme ou de l’animal : les deux notions peuvent se rapprocher lorsque la cause de la tromperie a un effet sur l’environnement qui porte lui-même atteinte à la santé, mais toute atteinte à la santé n’est pas pour autant constitutive, en soi, d’une atteinte à l’environnement.

Si les associations agréées pour la défense de l’environnement ne peuvent pas se porter partie civile dans de telles affaires, en revanche l’action des associations de consommateurs agréées devrait être jugée recevable, compte tenu de leur objet et de l’habilitation expresse prévue par l’article L 621-1 du Code de la consommation.   

Documents et liens associés : 

Cass. crim. 1-10-2024 n° 23-81.328 FS-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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