Une personne donne à une association familiale rurale divers biens immobiliers sous la condition résolutoire que ces biens restent affectés au but poursuivi par le groupement, en l’occurrence l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux des familles.
Au départ de la congrégation religieuse qui exploite un centre de rééducation dans ces immeubles, l’association consent à la commune un bail à construction assorti d’une promesse de vente pour créer une maison de retraite.
Estimant que ce projet n’est pas conforme à la volonté du donateur, certains de ses héritiers demandent la résolution de la donation consentie par leur auteur.
La cour d'appel rejette leur demande. La Cour de cassation approuve la décision. En effet, les actes de donation ne comportent aucune interdiction d’aliéner. En outre, la seule obligation prescrite est d’affecter les biens à une destination correspondant à la volonté du donateur et la signature d’un bail à construction, pour réaliser une maison de retraite, ne viole pas cette obligation ; d’ailleurs, les héritiers du donateur ont considéré comme conforme à l’esprit de la donation le projet de transformation des lieux en maison de retraite, indépendamment de leur cession.
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur les libéralités reçues par les associations : voir Mémento Associations nos 8380 s.