Une association hippique marseillaise organise des courses de chevaux au cours desquelles elle gère le pari mutuel urbain (PMU). Soumise par l'administration fiscale à la taxe professionnelle (à laquelle s'est substituée la contribution économique territoriale), elle conteste cette imposition au motif que son activité est non lucrative et échappe aux impôts commerciaux.
La cour administrative d'appel de Marseille rejette sa demande en considérant que l'organisation de paris mutuels constitue une activité professionnelle caractérisée, de manière intrinsèque, par un but lucratif. Sans statuer sur le fond, le Conseil d'Etat censure la démarche retenue par la cour : celle-ci aurait dû rechercher si l'association remplissait ou non les critères de non-lucrativité (gestion désintéressée, examen de la situation de concurrence avec des entreprises commerciales et examen des modalités d'exercice de l'activité) pour déterminer si elle devait être soumise aux impôts commerciaux.