Le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par le Code de la consommation n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures collectives du Code de commerce (C. consom. art. L 711-3, al. 1) ; les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire régies par le Code de commerce s'appliquent à toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (C. com. art. L 631-2 ; C. com. art. L 640-2, al. 1), sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l’endettement invoqué.
La Cour de cassation a rendu le même jour deux décisions tranchant la question de savoir si l’associé d’une société civile (SCI dans un cas, Gaec dans l’autre) relève, en cas de difficultés financières, du régime des procédures collectives ou du régime du surendettement.
I. Un tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) juge que l’associé d’une SCI ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers aux motifs que son endettement résulte pour partie de l’activité professionnelle qu’il a exercée par l’intermédiaire de la SCI, avant la clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci pour insuffisance d’actif ; il relève ainsi que l’une des dettes trouve son origine dans un emprunt bancaire contracté par la SCI et l’autre correspond à des impositions dont le débiteur était redevable en sa qualité d'associé de la société civile.
Le jugement est censuré par la Cour de cassation.
La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
II. Dans une autre affaire, un tribunal d’instance avait retenu qu’un membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) ne pouvait pas bénéficier du régime du surendettement dès lors que le Gaec avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde puis avait été placé en liquidation judiciaire.
Jugement également censuré par la Cour de cassation.
La seule qualité de membre d'un Gaec ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.
Le tribunal aurait donc dû rechercher si le membre du Gaec exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du Gaec, et pouvait ainsi faire l’objet à titre personnel d'une procédure collective.
A noter :
Application pure et simple des textes. Il a déjà été jugé que l'associé d'une société civile professionnelle qui exerce au nom de la société et pas en son nom propre relève de la procédure de surendettement (Cass. com. 9-2-2010 n° 08-15.191 n° 08-17.144 et n° 08-17.670 FS-PBRI : RJDA 5/10 n° 538 ; Cass. 2e civ. 1-6-2017 n° 16-17.077 F-PB : RJDA 10/17 n° 647) et que seul l'exercice individuel d'une activité agricole, distincte de l'exploitation d'une EARL, par l'associé et gérant de celle-ci peut permettre d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire (Cass. com. 3-10-2018 n° 17-17.812 F-D : Rev. proc. coll. 2019 comm. n° 26 note B. Saintourens). La solution est étendue par la Cour de cassation à la société civile de droit commun et au Gaec.
Toutefois, la procédure collective de la société peut être étendue à un associé s'il est établi qu'il a confondu son patrimoine avec celui de la société (C. com. art. L 621-2, al. 2, L 631-7, al. 1 et L 641-1, I).