Une société anonyme (SA) constituée pour construire et exploiter une usine de production de silicium est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire poursuit en paiement de l'insuffisance d'actif les sociétés actionnaires de la SA qui, prétend-il, en sont les dirigeants de fait. Il fait valoir que les représentants de ces sociétés, qui participaient aux réunions du conseil de surveillance de la SA, y avaient défini les modalités de fonctionnement et de financement de la SA, les membres du directoire étant cantonnés à une tâche d'exécutants.
La qualification de dirigeant de fait est écartée par la Cour de cassation aux motifs suivants :
- une direction de fait ne peut être déduite du mode financement au démarrage du projet ou de la qualité d'actionnaire même majoritaire ;
- les statuts prévoyaient, pour certaines opérations, l'autorisation du conseil de surveillance et celui-ci n'a pas excédé ses compétences statutaires ;
- la participation des représentants des sociétés actionnaires aux réunions du conseil de surveillance au cours desquelles avaient été abordés le choix du projet, son développement, les démarches pour obtenir des subventions publiques ne suffisait pas à caractériser leur immixtion dans la direction de la société ;
- la société était dirigée par un directoire investi des pouvoirs les plus étendus, lequel avait conclu tous les contrats et les engagements de la société.
A noter : La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de juger que l'exercice par des actionnaires de leurs prérogatives en tant que membres du conseil de surveillance ne caractérise pas une direction de fait (Cass. com. 12-7-2005 n° 03-14.045 FP-PBRI : RJDA 2/06 n° 169). En l'espèce, les actionnaires avaient participé aux réunions du conseil de surveillance en tant qu'invités.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91482