Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage (C. com. art. L 223-22).
La Cour de cassation vient de juger que la pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.
En conséquence, elle a censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté l’action en responsabilité formée par une SARL contre l’un de ses gérants pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions, en énonçant qu'il n'en était pas le seul gérant et que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants.
A noter :
Inédite, la solution se déduit de l’article L 223-22, qui énonce tout d’abord que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas », et qui envisage ensuite l’hypothèse d’une coopération des gérants aux mêmes faits, confiant alors au tribunal le soin de déterminer « la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
Dans les sociétés comportant plusieurs gérants, la pluralité de gérants ne crée pas un organe collégial, de sorte que la responsabilité d'un cogérant n'est solidairement engagée que s'il participe à la faute en qualité de coauteur. Et même en ce cas, le demandeur peut n’engager la responsabilité que d’un des coresponsables, à charge pour ce dernier d’éventuellement assigner ensuite les autres gérants en intervention forcée afin que ceux-ci soient condamnés, s’il y a lieu, à contribuer à la dette.
Le choix de ne poursuivre qu’un gérant, plusieurs gérants ou tous ses gérants ou anciens gérants appartient discrétionnairement à la société, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou dans le cadre d’une action ut singuli. Ce choix sera souvent guidé par la possibilité dont le demandeur dispose de prouver une faute de gestion contre le ou les gérants poursuivis.
Soulignons qu’en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif l’article L 651-2 du Code de commerce consacre également une responsabilité individuelle du dirigeant auquel est imputée une faute de gestion.
Documents et liens associés
Cass. com. 25-1-2023 n° 21-15.772 F-B
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