Le propriétaire d’un local commercial le donne en location à une personne physique, associé d'une société, qui précise agir « en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existant dans laquelle il serait associé majoritaire ». Poursuivi en paiement d’une provision pour des loyers impayés, l'associé soutient que le locataire est la société et non lui, et il conteste devoir cette somme.
A tort, juge la Cour de cassation ; l'associé est le véritable locataire de sorte qu’il ne peut pas contester son obligation de payer la provision de loyers impayés dès lors que :
- depuis l’origine, les versements du loyer émanaient de lui et figuraient dans son compte courant d’associé au sein de la société ;
- les factures d’eau étaient établies à son nom ;
- il avait délivré au bailleur un congé en son nom.
A noter : Pour qu’une société soit reconnue comme partie à un contrat, le signataire doit préciser que l’acte est conclu pour le compte de la société. Quand la société est en formation, le signataire doit être très précis lors de la rédaction des actes s’il veut engager la société. Il a ainsi été jugé que le bail commercial souscrit par les fondateurs d’une société « avec la faculté de leur substituer la SARL X en formation » n’a pas été passé au nom et pour le compte de la société (Cass. com. 15-5-2002 n° 11-16.069 F-D : RJDA 10/12 n° 854).
En l’espèce, la rédaction de la clause était telle qu’elle pouvait prêter à confusion. Il était difficile d’identifier le locataire et les juges ont dû rechercher des éléments de fait. Ils se sont fondés sur les obligations classiques du locataire pour accorder cette qualité à l’associé personne physique (signature du contrat de bail, paiement des loyers).