En l’espèce, une société de fait avait dégagé, le 1er février N, une plus-value sur la cession d’un navire qui lui avait été apporté par quatre propriétaires indivis. L’administration avait imposé cette plus-value au nom des deux associés présents à la date de clôture de l’exercice après avoir constaté que deux des indivisaires avaient cédé leurs parts dans la société aux deux autres avec effet au 31 décembre N.
La question posée devant le Conseil d'Etat était de savoir si la cession entre les associés de parts de la société de fait était intervenue :
- au 31 décembre de l’année N (date de clôture de l’exercice N), auquel cas seuls les deux associés à parts égales subsistant à cette date étaient imposables sur la plus-value de cession du navire ;
- ou au 1er janvier de l’année suivante (date d’ouverture de l’exercice N + 1), auquel cas le bénéfice tiré de la plus-value était imposable entre les mains des quatre associés au prorata de leurs droits dans la société de fait.
Le Conseil d’Etat reprend en premier lieu la solution, issue du considérant de principe de sa décision Vaillant du 28 mars 2012, selon laquelle seuls les associés présents à la clôture de l’exercice sont imposables. La modification par convention des règles de répartition des bénéfices prévues par le pacte social est sans incidence sur cette règle de principe (CE 28-3-2012 no 320570).
Dans la présente décision, il juge que si les stipulations relatives à la répartition des résultats imposables ne peuvent pas être directement invoquées pour déterminer quels sont les associés à la clôture de l’exercice, compte tenu de la décision Vaillant précitée, elles peuvent être mobilisées pour apprécier l’intention des parties. Mais le juge de l’impôt ne peut se fonder sur une partie seulement des stipulations d’un article de l’acte de cession des parts pour en déduire que le transfert de propriété des parts entre les associés est intervenu au 31 décembre N, sans examiner les autres stipulations de l’acte invoquées devant lui. En effet, ces dernières font clairement apparaître que la nouvelle répartition des droits sociaux n’entre en vigueur que le 1er janvier N + 1.
La Haute Juridiction privilégie, par conséquent, cette dernière date.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur le fait générateur de l'imposition des résultats d'une société de personnes : voir Mémento Fiscal nos 37655 s.