Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille juge qu'une infirmière libérale qui intervient au domicile de ses clients et exerce à ce titre une activité non sédentaire ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle en zone franche urbaine (ZFU) au sens de l’article 44 octies A du CGI dès lors qu’elle n’exerce pas effectivement son activité au sein de l’immeuble situé en ZFU dont elle a loué une surface de 10 m2 avec huit autres infirmiers.
En effet, aucune modalité de partage des locaux n'existe entre eux. L’infirmière n’y dispose en outre pas de moyens matériels d'exploitation nécessaires à son activité. De plus, ses feuilles de soins se bornent à mentionner ce local en en-tête et n’établissent pas la réalisation de soins dans le cabinet.
Il n’est par ailleurs pas établi qu’elle effectue ses tâches administratives au sein de ce local.
Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 octies A du CGI.
A noter :
Une solution comparable a été rendue sur le fondement de l’article 44 octies du CGI par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt devenu définitif (CAA Bordeaux 14-10-2014 n° 12BX01256, CE (na) 19-6-2015 n° 386404).