Dans le cadre d'une décision rendue à titre préjudiciel pour l'application de la TVA en Autriche, la CJUE précise que l'article 203 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu'un assujetti, qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d'un taux erroné, n’est pas redevable, en vertu de cette disposition, de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.
A noter :
Signalons que, en France, l’administration a admis que, les opérations à destination de particuliers n’étant pas soumises à une obligation de facturation s'agissant des règles de TVA, il n'y a pas lieu en principe d'envisager l'hypothèse d'une TVA « facturée à tort », l'émetteur de la facture pouvant, dans ce cas, solliciter la restitution du surplus de taxe collectée et reversée au Trésor par voie de réclamation contentieuse (Rép. Collin : Sén. 4-11-2010 n° 14362). Cette réponse n’a pas été reprise au Bofip, mais nous semble conserver son intérêt, d’autant plus au regard de la décision ci-dessus. On notera, par ailleurs, que le tribunal administratif de Montreuil a admis dans cette hypothèse de facturation à des clients particuliers, que l'émetteur de la facture n'est pas tenu de leur adresser une facture rectificative (TA Montreuil 1-12-2016 n° 1502570).