Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les éléments transmis à l’administration dans le cadre de son droit de communication exercé auprès d’un commissaire-priseur en charge des ventes avaient permis de révéler que la requérante, une personne physique, réalisait de manière régulière, des ventes de tableaux d’un peintre russe dans les salles des ventes et que ces opérations, effectuées de manière régulière, répétée et lucrative sur un marché spécifique relevaient d’une activité professionnelle outrepassant la simple gestion d’un patrimoine privé.
Compte tenu du nombre, de la fréquence des transactions et de leur importance, l’administration établit que l’intéressée exerçait à titre individuel une activité commerciale de marchand de tableaux et qu’elle ne peut être regardée comme s’étant bornée à gérer un patrimoine privé.
Ainsi, l’administration était fondée à considérer qu’elle exerçait une activité économique de marchand d’art entrant dans le champ d’application des articles 256 et 256 A du CGI.
A noter :
La doctrine administrative précise que les livraisons de biens en vente publique effectuées par des particuliers sont placées hors du champ d'application de la TVA lorsqu’elles sont effectuées à titre occasionnel (BOI-TVA-SECT-90-50 no 60), ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire puisque la requérante avait, en l’espace de trois ans, vendu 85 tableaux à l’occasion de 26 ventes.