Annoncée par un communiqué ministériel du 12 janvier dernier (voir La Quotidienne du 29 janvier 2016) , la position exprimée par la réponse Bacquet est officiellement abandonnée par une réponse Ciot.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, il est désormais admis que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Les règles fiscales sont ainsi dissociées des règles civiles.
Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires du contrat resteront imposées selon les règles de l’assurance-vie (CGI art. 757 B et 990 I) dans les conditions de droit commun.