Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B, I). L’assiette est déterminée sans tenir compte des rachats partiels effectués par l’assuré avant son décès.
Ces dispositions sont-elles contraires au principe d’égalité devant les charges publiques ?
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de cette question par la Cour de cassation (voir La Quotidienne du 31 juillet 2017), les déclare conformes à la Constitution.
Il relève que dans le cas où les capitaux versés au bénéficiaire sont inférieurs aux primes versées après 70 ans, les droits ne sont pas assis sur ces dernières mais sur les capitaux versés, y compris lorsque cette situation résulte d’un retrait effectué par l’assuré avant son décès. L’imposition porte donc toujours « sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement ».
Il relève par ailleurs que l’absence de prise en compte des retraits pour la détermination de l’assiette répond à la finalité du texte. L’objectif poursuivi par le législateur est de décourager le recours tardif à l’assurance-vie dans le but d’échapper à la fiscalité successorale. Pour la même raison, les produits des primes versées sont pris en compte dans l’assiette des droits.
Isabelle BEAUNE