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L'assurance-vie avec clause bénéficiaire à options n'est pas une donation indirecte

En cas de renonciation partielle du premier bénéficiaire d'une assurance-vie, le bénéficiaire en second paie les droits de succession en fonction de son lien de parenté avec l'assuré décédé et non en fonction de son lien avec le premier bénéficiaire. Bercy confirme ainsi l'absence de donation indirecte en pareille hypothèse.

Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 4058


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Les sommes versées par un assureur en exécution d'un contrat d'assurance-vie, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire désigné et l'assuré décédé, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B).

Interrogée sur le cas d'un contrat avec clause bénéficiaire à options qui permet au bénéficiaire désigné en premier de n'accepter qu'une quotité du capital (75 % ou 50 % par exemple), la part restante revenant au bénéficiaire désigné en second, l'administration précise que les règles de l'article 757 B du CGI s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire et notamment dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Les droits de succession éventuellement dus sont donc toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre lebénéficiaire effectif des versements et l'assuré. Et l'abattement de 30 500 € est réparti entre les bénéficiaires effectifs en fonction de leur part dans les primes taxables.

A noter : Bercy confirme ainsi l'absence de donation indirecte entre le bénéficiaire de premier rang et le bénéficiaire désigné en sous-ordre en cas de renonciation, totale ou partielle, du premier au bénéfice du contrat.

Pour ce qui est de la renonciation totale, la solution résultait déjà d'une ancienne réponse ministérielle du 20 décembre 1993 (Rép. Roques : AN 20 décembre 1993 n° 6119) mais n'avait pas été explicitement reprise depuis lors.

En pratique : En l'absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, le capital du contrat d'assurance-vie est soumis au régime de droit commun des droits de succession. Il est donc en réalité fortement conseillé de désigner dans la clause bénéficiaire des bénéficiaires subsidiaires afin d'éviter qu'en cas de décès prématuré ou de renonciation du bénéficiaire de premier rang, le contrat ne tombe dans la succession et perde le bénéfice du régime de faveur.

Marie-Béatrice CHICHA

Pour en savoir plus sur le régime fiscal de l'assurance-vie en cas de décès : Mémento Fiscal nos 68225 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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