Un homme souscrit un contrat d’assurance-vie multisupports en octobre 2006, sur lequel il verse des primes pour un total de 491 900 €. En 2010, constatant que son contrat a subi une perte de près de 130 000 €, le souscripteur adresse une lettre recommandée à l’assureur, par laquelle il déclare renoncer au contrat et lui réclame le remboursement de l’intégralité des primes versées. Pour justifier sa demande, le souscripteur invoque plusieurs manquements aux obligations d’information prévues par le Code des assurances. L’assureur refuse. Le souscripteur l’assigne alors devant le tribunal de grande instance et obtient sa condamnation au remboursement des sommes ainsi qu’à des intérêts de retard. Le jugement est confirmé en appel.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel : dans l’encadré des conditions générales contenant les dispositions essentielles du contrat, les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à « 0,60 point » par an du montant du capital libellé en euros. Cette formule ne correspond pas aux exigences du Code des assurances qui prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum ; en ce qu’elle n’est pas précise et prête à confusion, elle ne satisfait pas à l’exigence d’information du souscripteur.
à noter : Un souscripteur personne physique a la faculté de renoncer à son contrat d’assurance-vie pendant 30 jours à compter du moment où il est informé de la conclusion du contrat et d’obtenir ainsi le remboursement des primes versées (C. ass. art. L 132-5-1). A défaut de communication par l’assureur de l’ensemble des documents et informations prévus par le Code des assurances, le délai de renonciation est prorogé jusqu’au 30e jour suivant leur communication effective, dans la limite de 8 ans pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006 (C. ass. art. L 132-5-2).
Certains souscripteurs ayant abusé de la faculté de renonciation prorogée pour échapper à des pertes subies sur des fonds en unités de compte, la loi du 30 décembre 2014 est venue subordonner l’exercice de la faculté de renonciation prorogée à la bonne foi du souscripteur (Loi 2014-1662 du 30-12-2014 art. 5 : JO 31 p. 23238).