Deux époux, se prévalant de la non-délivrance par l’assureur des informations précontractuelles à sa charge, ont exercé leur faculté de renonciation prorogée, matérialisée par la restitution des primes versées augmentées des intérêts au taux légal majoré. Ils ont ensuite assigné l’assureur en dommages-intérêts au titre d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information, mais ont été déboutés par la cour d’appel pour qui la prorogation de la faculté de renonciation excluait toute autre sanction.
Censure de la Cour de cassation : l’exercice de la faculté de renonciation, en cas de défaut de remise des documents et informations énumérés au Code des assurances, ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité civile contre l’assureur, fût-ce au titre du même manquement à son devoir d’information.
Pour apprécier le dommage résultant du manquement de l’assureur à son devoir précontractuel d’information, il convient de tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts.
A noter : Confirmation de jurisprudence (Cass. 2e civ. 18-2-2010 n° 09-10.595 FS-D). Le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information peut engager sa responsabilité, alors que la non-remise des documents et informations précontractuels prévus au Code des assurances proroge la faculté de renonciation ouverte au souscripteur (C. ass. art. L 132-5-2). Lorsque l’assureur a manqué aux deux obligations, les sanctions sont cumulatives. Un même défaut d’information de la part de l’assureur peut constituer un manquement à ces deux obligations distinctes.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28116