Un homme souscrit en 2005 un contrat d’assurance-vie à capital variable par l’intermédiaire de son courtier. Invoquant un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, il exerce neuf ans plus tard sa faculté de renonciation prorogée et demande le remboursement des primes versées. La cour d’appel fait droit à la demande, faute pour l’assureur de prouver un détournement de la finalité de la renonciation par le souscripteur et, par conséquent, sa mauvaise foi.
La Cour de cassation confirme l’analyse :
l’assureur ayant manqué à son obligation précontractuelle d’information en remettant une note d’information non distincte des conditions générales et ne mentionnant pas l’existence d’une participation aux bénéfices, le souscripteur n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un exercice abusif de la renonciation ;
l’option pour une gestion dynamique ne contredit pas le constat de l’absence d’abus, l'assureur n'établissant pas que le souscripteur possédait, en raison de sa profession ou de ses compétences, des connaissances financières précises dans le domaine de l'assurance-vie ;
l’assistance d'un courtier lors de la souscription du contrat est indifférente, et le nombre d’années écoulées depuis la souscription comme le fait que la renonciation ait été exercée après la perte d’une partie du capital ne sauraient établir la mauvaise foi du souscripteur.
A noter :
Pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 2015, la loi a réservé la prorogation du délai de renonciation en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information au souscripteur de bonne foi (C. ass. art. L 132-5-2 modifié par loi 2014-1662 du 30-12-2014 art. 5). Pour les contrats conclus, comme en l’espèce, avant cette date, la Cour de cassation exige de rechercher si, au regard de la situation concrète du souscripteur et de sa qualité d’averti ou profane, l’exercice de la faculté de renonciation prorogée n’a pas été détourné de sa finalité et ne constitue donc pas un abus de droit (Cass. 2e civ. 19-5-2016 n° 15-12.767 FS-PBRI : BPAT 4/16 inf. 166).
L’arrêt ici commenté confirme que la charge de la preuve de l’abus repose sur l’assureur (Cass. 2e civ. 16-12-2021 n° 19-23.907 F-B : BPAT 1/22 inf. 41). Il lui appartient de prouver qu’en dépit du manquement à l’obligation précontractuelle d’information le souscripteur était suffisamment informé pour apprécier la portée de son engagement. Tel est par exemple le cas en présence d’un professionnel de la finance (Cass. 2e civ. 25-6-2020 n° 19-14.047 F-D : BPAT 5/20 inf. 164). En revanche, le simple fait qu’il ait opté pour une gestion dynamique du contrat ne suffit pas à faire du souscripteur un cocontractant averti possédant des connaissances financières précises en assurance-vie, et ne permet donc pas d’établir le caractère abusif de sa renonciation.
L’arrêt confirme enfin que la mauvaise foi du souscripteur dans l’exercice de la renonciation ne saurait résulter de la longueur du délai écoulé depuis la souscription (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.743 F-PBI : BPAT 5/19 inf. 197). Rappelons néanmoins que, pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2006, la faculté de renonciation ne peut pas être exercée au-delà d’un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la souscription du contrat.