Se plaignant de désordres, un syndicat de copropriétaires assigne la société qui a réalisé la résidence ainsi que l’assureur dommages-ouvrage (DO).
Au sujet de l’absence d’écran en sous-toiture invoquée et pouvant provoquer des chutes de tuiles et des entrées d’eau par vents violents, la Cour de cassation retient que, en l’absence de désordre décennal constaté durant le délai d’épreuve, les demandes dirigées contre l’assureur ne peuvent pas être accueillies.
S’agissant des nuisances olfactives consécutives à l’absence de raccordement des évents, la Cour de cassation censure la cour d’appel, qui a jugé que le risque pour la santé et la sécurité des occupants ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise. La Cour retient qu’il y a un risque sanitaire lié à ces nuisances consécutives à des odeurs nauséabondes et que ce risque rend en lui-même l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve.
La cour d’appel avait estimé aussi que l’absence de raccordement des évents était apparente à la réception. La Cour de cassation censure la cour d’appel sur ce point. Elle lui reproche de n’avoir pas recherché si les nuisances olfactives provoquées par l’absence de raccordement des colonnes d’eaux usées à des évents extérieurs ne s’étaient pas manifestées qu’après la réception.
A noter :
L’assurance dommages-ouvrage garantit les désordres de nature à relever de la garantie décennale (C. ass. art. L 242-1). L’arrêt donne des indications sur les désordres à prendre en considération.
L’écran « sous-toiture » est une feuille souple déroulée sous les petits éléments de couverture (tuiles, ardoises…) qui a notamment vocation à limiter le risque de soulèvement des éléments de couverture discontinus sous l’effet du vent. Cet inconvénient était allégué par le syndicat des copropriétaires, qui dénonçait l’absence d’écran. Mais le risque ne s’était pas manifesté à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 9 février 2015, soit plus de 10 ans après la réception du 31 juillet 2004. L’arrêt écarte donc la garantie en estimant que l’absence d’ouvrage n’avait pas causé un désordre garanti.
L’évent, dans le bâtiment, est un orifice qui permet d’évacuer l’air contenu dans un dispositif ou tout simplement d’assurer l’aération. L’évent doit être raccordé (à des colonnes d’eau, par exemple) pour remplir sa fonction. En l’espèce, il ne l’était pas et la cour d’appel a estimé que cette absence de raccordement était apparente à la réception et donc non garantie. La cassation sur ce point est prononcée par la prise en compte des effets de la défaillance : les nuisances olfactives. La Haute Juridiction estime que ces nuisances doivent être prises en compte si elles se sont manifestées après la réception. Elle tire ainsi parti de la règle selon laquelle les désordres visibles à la réception peuvent être tenus pour cachés si le maître de l’ouvrage n’en a pas mesuré l’ampleur ou de celle selon laquelle un désordre révélé dans toute son ampleur après la réception peut aussi être tenu pour caché. C’est le risque impliqué par la défaillance qui est pris en compte au titre de la garantie et la cour d’appel devait rechercher s’il ne s’était pas manifesté qu’après la réception. Un risque présentant un danger pour la santé est « pris en lui-même » ; s’il se manifeste dans le délai d’épreuve, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les nuisances olfactives ont déjà donné lieu à une jurisprudence en ce sens (Cass. 3e civ. 31-3-2005 n° 03-14.217 FS-PB : Bull. civ. III n° 76).