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Une station-service qui délivre de l’essence polluée par de l’eau est impropre à sa destination

Une station-service est impropre à sa destination lorsque l’installation n’est pas apte à délivrer de l’essence non polluée par de l’eau. Le constructeur engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Cass. 3e civ. 7-12-2023 n° 22-20.699 F-D, Sté Madic c/ Sté Perlandis


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©Gettyimages

La Cour de cassation statue sur la responsabilité décennale d’une entreprise qui a procédé à la réalisation d’une station-service, dont la teneur en eau du carburant dans les cuves est anormale, malgré une réparation.

Elle rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui a retenu cette responsabilité.

La Cour de cassation retient que, compte tenu des défaillances observées, l’entreprise ne peut pas invoquer la cause étrangère, qu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l’essence non polluée d’eau, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que la clause du contrat, qui a pour objet d’exclure ou de limiter les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil, est réputée non écrite.

A noter :

Solution classique dans une affaire dont on s’étonne qu’elle ait été portée en cassation. La responsabilité décennale est présumée et n’est écartée que si le prestataire apporte la preuve d’une cause étrangère (C. civ. art. 1792). En l’espèce, la station-service ne s’étant pas avérée apte à délivrer de l’essence non polluée par de l’eau, l’ouvrage était impropre à la destination voulue par les parties et définie par l’objet du contrat (voir P. Malinvaud, Dalloz Action 2007-2008 n° 473-400 ; Cass. 3e civ. 28-2-2006 n° 05-11.827 : RDI 2006 p. 231). L’entreprise avait invoqué le fait du maître de l’ouvrage, mais ce fait n’est une cause étrangère qu’en cas de négligences graves, non caractérisées en l’espèce, d’acceptation des risques ou d’immixtion fautive, non établies ni même sérieusement alléguées.

L’arrêt écarte également la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité invoquée par le constructeur que l’article 1792-5 du Code civil prohibe. Celui-ci prévoit, en effet, que toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil est réputée non écrite.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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