Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie investit dans des unités de compte (UC). Quatre ans plus tard, il désinvestit les fonds et réinvestit dans d’autres UC. Puis, soutenant avoir subi une forte perte sur ces supports, il assigne en responsabilité son conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde. La cour d’appel déclare l’action prescrite : le point de départ du délai de prescription se situait selon elle à la date de conclusion du contrat, l’intéressé étant informé dès cette date que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital.
Censure de la Cour de cassation. Les obligations entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224 et C. com. art. L 110-4 combinés).
Le manquement d’un CGP à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en UC du risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, constitue pour le souscripteur une perte de chance d’éviter la réalisation de ces pertes, lesquelles ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait l’objet antérieurement d’un désinvestissement.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice résultant d’un tel manquement commence à courir, non à la date où l’investissement a eu lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
A noter :
Par ces deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à l’évaluation du préjudice subi par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en UC mal informé du risque de pertes présenté par un support d’investissement. Elle rappelle en effet que « le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date de rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support » (Cass. com. 10-3-2021 n° 19-16.302 F-PL : BPAT 3/21 inf. 130). Puis la Cour de cassation en tire les conséquences en matière de prescription, favorables au souscripteur qui peut agir jusqu’à cinq ans après le rachat de son contrat.
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