La caisse fait l’avance des frais et en récupère le montant auprès de l’employeur
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance à la victime de la faute inexcusable de l'employeur, ou à ses ayants droit, des sommes allouées à titre de réparation et d'en récupérer ensuite le montant auprès de l'employeur (CSS art. L 452-2 et L 452-3).
En l'espèce, l'employeur s'était, à la suite de la décision des premiers juges, acquitté auprès de la caisse primaire du montant des sommes allouées au titre de divers préjudices tout en interjetant appel. La cour d'appel ayant réduit le montant de la réparation, l'employeur avait engagé une action en restitution auprès de l'organisme et lui avait fait délivrer un commandement de payer, que celui-ci contestait devant le juge de l'exécution. La caisse primaire faisait valoir à cette fin que la décision reconnaissant la faute inexcusable faisait naître un rapport de créance entre la victime et l'employeur.
La caisse doit rembourser l’employeur en cas de diminution des réparations
Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation décide, pour la première fois à notre connaissance, que l'employeur qui s'est acquitté auprès de la caisse primaire du montant des sommes allouées à la victime de la faute inexcusable, tout en contestant la décision des premiers juges, est fondé à demander à l'organisme social la restitution des sommes qu'il a indûment versées et d'en poursuivre le recouvrement forcé en cas de diminution du montant des réparations par décision de la cour d'appel passée en force de chose jugée.
Ainsi, dès lors qu'elles chargent l'organisme de faire l'avance des sommes en cause et d'en récupérer le montant, il appartient audit organisme de pourvoir à l'ensemble des opérations, y compris lorsque, consécutivement à l'exercice des voies de recours, les données du litige modifiées.
Pour en savoir plus sur la faute inexcusable de l'employeur : voir Mémento Social nos 1290 s.